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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-96.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.732

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, X... Cécile, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, pour destruction volontaire par incendie, et tentative d'escroquerie, les a condamnés, Y..., à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et Cécile X..., épouse Y... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 435 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables des délits de destruction volonaire par incendie et de tentative d'escroquerie et les a condamnés à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que le camion n'a pu être déplacé qu'à l'aide de sa clé de contact ; que les deux jeux de clés se trouvaient dans le bureau de Y... qui les a retrouvés à leur emplacement habituel le lendemain matin ; que l'après-midi précédant les faits, Y..., sans aucune raison apparente, a fait tourner le moteur du véhicule, comme pour faciliter un prompt démarrage ; que malgré le froid intense, il a laissé un véhicule à moteur diesel en stationnement dans la rue alors qu'il avait de la place dans son dépôt ; que selon les voisins du couple, les époux Y... ont quitté leur domicile, non par vers 21 heures 45 commes ils l'affirment, mais entre 21 heures et 21 heures 15 ; qu'il est établi par les correspondances versées au dossier par la société DAL ALU que Y... était exaspéré par les exigences de cette Maison dont il voulait se séparer ; que pour toutes ces raisons, jointes aux aveux circonstanciés de Mme Y..., la Cour estime les prévenus coupables d'avoir volontairement détruit par incendie le camion Mercédès appartenant à la société CGL ; "alors qu'en se bornant à émettre des hypothèses, sans constater l'existence de faits susceptibles d'établir que les époux Y... avaient volontairement incendié leur camion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer la décision de relaxe des premiers juges, et retenir à la charge des époux Y..., les délits de destruction volontaire par incendie d'un camion qu'ils détenaient en location-vente et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir exposé et analysé les faits de l'espèce et les arguments de la défense, énonce, par des motifs exactement rappelés au moyen, et exempts d'insuffisance et de contradiction, que, de "toutes ces raisons, jointes aux aveux circonstanciés que Mme Y... a faits à la gendarmerie...", elle tire sa conviction de la culpabilité des prévenus ; Attendu qu'en l'état de leurs énonciations, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, et se sont fondés sur des faits et non sur de simples hypothèses, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz