Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/00680
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00680
Date de décision :
10 mars 2008
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ARRET No
du 10 mars 2008
R.G : 07/00680
S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT
c/
SA SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER
OM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 MARS 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
La S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société COUVERTURES CHAMPENOISES
...
51715 REIMS CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL P. ANTOINE - M.C. BENNEZON - J. Z..., avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
La SA NANCEIENNE VARIN BERNIER devenue BANQUE CIC EST SA
...
67000 STRASBOURG
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE A...
B...
C... DENIS, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suite au redressement judiciaire de la SARL Couvertures champenoises, la SA Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) devenue la SA Banque CIC Est (CIC) a déclaré deux créances qui après compensation avec le solde créditeur de deux comptes bancaires ont donné lieu à un montant équivalent à 27 646,40 €.
Après liquidation judiciaire prononcée le 23 mai 1995, le juge commissaire a par ordonnance du 9 décembre 1996 constaté l'extinction de la créance de la SNVB par paiements successifs. La SCP Dargent et associés prise en la personne de Me Dargent et ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Couvertures champenoises (la SCP) a, par la suite, demandé la restitution du solde créditeur des deux comptes en arguant de l'impossibilité de procéder à une compensation même si la convention de compte courant le prévoyait par une clause expresse, faute de créances connexes.
Par jugement du 30 janvier 2007 revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Reims a dit la SCP recevable en son action mais mal fondée en ses demandes et l'a, en conséquence, intégralement déboutée, l'a condamnée à payer à la SNBV une somme de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
La SCP a interjeté appel le 9 mars 2007.
Elle soutient que les créances alléguées par la banque n'étaient ni certaines ni exigibles s'agissant d'encours Dailly, d'escomptes, de cautionnements ou encore de sommes figurant sur des comptes courants non clôturés et qu'aucune compensation n'a pu jouer avant l'ouverture de la procédure collective en application de l'ancien article L.621-24 du code de commerce et au surplus, en l'absence de connexité. Par ailleurs, l'intimée n'aurait déclaré qu'une créance après compensation et non les engagements réciproques à compenser et sans justifier d'éléments objectifs de connexité autre qu'une clause contractuelle. Enfin, la décision du 9 décembre 1996 n'ayant pas statué sur une difficulté liée à la compensation mais ayant constaté le paiement à échéance de la créance déclarée par la banque, ne pourrait être opposée au titre de l'autorité de la chose jugée s'agissant ici d'une action ayant une objet distinct à savoir le paiement d'une créance différente de celle ayant été déclarée au passif. Il est donc demandé l'infirmation du jugement précité, le paiement, à défaut de compensation, de la somme de 6 411,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2003 et de celle de 2 000 € pour frais irrépétibles.
La CIC conclut à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action recevable et réclame 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, la confirmation de cette décision est recherchée, suite à compensation légale, ainsi qu'en tout état de cause le paiement de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 9 décembre 1996 constatant l'extinction de sa créance fait obstacle à la recevabilité de l'action.
Subsidiairement, la clause d'unité de compte de la convention de compte courant aurait permis la compensation litigieuse même en l'absence de connexité et après jugement d'ouverture au titre de conventions de cession de créances professionnelles et de compte courant antérieures à la date de cessation des paiements.
Enfin, pour des créances qualifiées de certaines, liquides et exigibles dès avant le redressement judiciaire, la compensation légale était possible.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 31 janvier et 4 février 2008, respectivement pour l'appelante et l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L'autorité de la chose jugée telle que prévue à l'article 1351 du code civil est subordonnée à l'existence d'une identité de chose demandée, de cause et de parties agissant avec la même qualité.
Ici, l'ordonnance du 9 décembre 1996 rendue par la juge commissaire et passée en force de chose jugée indique : "constatons l'extinction de la créance de la SNVB au passif de la procédure collective de la SARL les couvertures champenoises, par compensation" sans autre motivation. La saisine concernait la SNVB et la SCP qui entendait contester la créance de la première ainsi déclarée au passif de la société pour un montant de 181 348,47 francs à titre chirographaire au motif suivant : "les sommes déclarées au titre des créances cédées (loi Dailly) ayant été réglées, se trouvent sans fondement. Un décompte actualisé est à fournir". Devant le juge commissaire, la SNVB a développé des conclusions prises le 22 novembre 1996 (pièce no35) lesquelles rappellent que par lettre du 5 septembre 1994 cette banque a déclaré sa créance, puis par courrier du 27 juillet 1995 a précisé que sa créance de 42 056,30 francs était soldée par compensation entre, d'une part, les cessions de créances Dailly impayées et les engagements sur signature et, d'autre part, les soldes créditeurs de deux comptes arrêtés en intérêts au jour du jugement. Ces écritures ajoutaient que la compensation intervenait en raison de la convention de compte courant prévoyant la règle de l'unité de compte dont la validité est affirmée. Aussi en constatant cette extinction de créance par compensation, le juge commissaire a admis le raisonnement de la banque et partant fait produire effet à la convention prévoyant une unité de compte.
Cette ordonnance, n'ayant pas été frappée d'appel, est devenue définitive et la force de chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la demande de la SCP laquelle tend à contester les compensations opérées par la SNVB, devenue CIC, pour obtenir le remboursement des soldes créditeurs des comptes compensés avec les créances de la banque.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SCP recevable.
Sur les autres demandes
1o) La CIC ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure engagée par la SCP, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
2o) La SCP paiera à la CIC une somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.
La SCP supportera les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 30 janvier 2007 sauf en ce qu'il a condamné la SCP Dargent et associés prise en la personne de Me Dargent et ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Couvertures champenoises à payer une somme de 2 000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau :
- Dit irrecevable la demande en paiement de la SCP Dargent et associés prise en la personne de Me Dargent et ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Couvertures champenoises,
Y ajoutant :
- Condamne la SCP Dargent et associés prise en la personne de Me Dargent et ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Couvertures champenoises à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la SCP Dargent et associés prise en la personne de Me Dargent et ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Couvertures champenoises aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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