Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02723 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYB
Pole social du TJ d'EPINAL
21/222
09 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Chlotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [C] [J] a été embauchée par la société d'ambulance [5] (la société) en qualité d'auxiliaire ambulancière en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 2 mars 2021 au 31 mai 2021.
Selon formulaire du 25 mai 2021, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail la concernant, Mme [J] lui ayant déclaré le 29 avril 2021 avoir été victime le jour même d'une crise d'anxiété aigüe / trouble anxieux lors d'un déplacement en VSL.
Le certificat médical initial du docteur [S] du 29 avril 2021 objective une crise d'anxiété aigüe / trouble anxieux, avec arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2021.
Par courrier du 10 juin 2021, la société a contesté l'origine professionnelle de cette crise d'angoisse.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, à l'assuré et au témoin.
Par courrier du 27 août 2021, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Le 24 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le caractère professionnel de cet accident qui, par décision du 8 novembre 2021, a retenu que la caisse disposait d'assez d'éléments pour déterminer la matérialité de l'accident et son lien avec le travail.
Le 17 décembre 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision du 27 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges relative de prise en charge de l'accident du travail de Mme [C] [J] en date du 29 avril 2021 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2022, la caisse a interjeté de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL [5] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 8 novembre 2021 par sa commission de recours amiable,
- déclarer opposable à la SARL [5] sa décision portant reconnaissance de l'accident du travail survenu à Mme [C] [J] le 29 avril 2021,
- condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [5] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la CPAM des Vosges,
- débouter par conséquent la CPAM des Vosges de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM des Vosges à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Un salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381).
La caisse expose que la lésion est intervenue pendant les horaires de travail au cours d'un déplacement pour l'employeur et que celle-ci a été constatée le jour même conduisant le salariée à être hospitalisé, l'employeur en étant informé le jour même. De l'enquête réalisé, il ressort que c'est dans un contexte de surmenage, de stress au travail que la lésion est survenue, laquelle a été attestée par un témoin. Contrairement aux allégations de l'employeur, la salariée n'a jamais tenté de se placer hors de la sphère d'autorité de l'employeur.
L'employeur, après rappel de la procédure et des principes qu'il estime applicables, soutient que la salariée accomplissait un acte parfaitement étranger à ses fonctions au moment de la survenance de la crise d'anxiété puisqu'elle se situait, pour des raisons personnelles, dans un lieu non concerné par ses missions de transport, ni même par ses fonctions. La salariée manque d'ailleurs de transparence envers l'organisme de sécurité sociale puisqu'il faut savoir qu'elle se rendait précisément dans cette pharmacie parce que son compagnon y travaille, en l'occurrence le témoin Monsieur [O]. Ce détail n'a été révélé que tardivement, raison pour laquelle il n'en a pas fait état antérieurement. La salariée indique, dans son questionnaire, avoir commencé à ne pas se sentir bien au volant et s'être rendue à la pharmacie de Béchamp où elle prendrait son traitement habituel, c'est-à-dire un relaxant à base de plantes. Or et d'une part, aucun élément du dossier ne permet de le confirmer et Madame [J] se garde bien de taire l'identité de la personne qu'elle va en réalité rejoindre. D'autre part, lorsque Madame [J] appelle la régulation, à aucun moment, elle ne fait état d'un malaise ou d'une quelconque difficulté ; elle demande simplement à faire une course personnelle en l'absence de nouvelle mission. Si était le cas, elle se serait arrêtée bien avant puisque au moins 5 pharmacies jalonnaient son parcours. Par ailleurs, Madame [J] est manifestement sujette, depuis longtemps et de manière régulière, aux crises d'anxiété et plus précisément aux crises de spasmophilie. Il convient de rappeler qu'au moment des faits, elle était embauchée depuis moins de deux mois et que le Médecin du travail, qui l'a reçue 15 jours avant les faits, l'a déclarée apte à exercer ses fonctions sans réserve aucune et si elle indique encore avoir été victime d'un burn out, celui-ci qui n'a fait l'objet d'aucune constatation médicale. Si la matérialité des faits n'est pas contestée, le lien entre le travail et les lésions n'est en revanche pas établi. Madame [J] ne se trouvait pas sur son lieu de travail, ni dans un lieu désigné par son employeur auprès duquel elle a d'ailleurs demandé l'autorisation pour s'y rendre. Madame [J] a en réalité interrompu son travail pour accomplir un acte parfaitement étranger à ses fonctions et s'est rendue dans un lieu où la société [5] n'exerçait ni autorité, ni surveillance.
Au cas présent, il convient de relever que selon la déclaration d'accident du travail, la salariée se trouvait en déplacement en VSL et a présenté une crise d'anxiété aigue et un trouble anxieux le 29 avril 2021 à 10h00. Un certificat médical du même jour permet de caractériser ces lésions. Dans le cadre de l'enquête un témoin qui se trouvait dans la pharmacie où la salariée s'était rendue a confirmé ces troubles. Selon cette même enquête, l'employeur a exposé que la salariée avait contacté le service régulation pour obtenir le droit de se rendre entre deux courses dans une pharmacie de [Localité 6], ce qui a été accepté et cette pharmacie a contacté l'entreprise quelque temps après pour l'infirmer que la salariée était en pleine crise d'angoisse. L'employeur a également exposé que la salariée s'est arrêtée dans la pharmacie en question car elle connaissait la personne qui l'a contacté et que l'entreprise a été informée que cette pathologie était récurrente et procédait de faits non professionnels.
Il résulte de ce qui précède que la salariée qui se trouvait au temps de travail dans le cadre de ses fonctions a présenté une lésion qui a été constatée le jour même et dont les manifestations ont été attestées par un témoin, dont il importe peu qu'il soit un proche de la salariée dès lors que l'employeur a exposé ne pas contester la matérialité des faits.
Si ce dernier conteste le caractère professionnel de l'accident ou des lésions présentées, il convient de constater que cette contestation se fonde sur le fait que la salariée aurait demandé à l'employeur de pouvoir faire une course personnelle dans une pharmacie, ce dernier déduisant de cette demande une activité ne relevant pas de l'exécution du contrat de travail sous la subordination de l'employeur, soit par une action hors de l'aire d'autorité de l'employeur, soit par une interruption de mission pour des motifs personnels.
Cependant, ces circonstances ne procèdent que des allégations de l'employeur et ne sont corroborées par aucun élément probant. Sous cet angle la copie d'une carte faisant figurer plusieurs pharmacies ne saurait être de probante en l'absence d'élément permettant de déterminer les taches et l'itinéraire que la salariée devait suivre au cours de cette matinée.
Il s'ensuit qu'en l'état des circonstances de la survenance de l'accident dans les conditions qui ont été rappelées et en l'absence de preuve d'une demande de la salariée de pouvoir interrompre l'exécution du contrat de travail pour pourvoir à des occupations ou des besoins personnels, il convient de réformer le jugement entrepris et de rejeter le recours en inopposabilité formé par l'employeur.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 9 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 29 avril 2021 au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
Condamne société [5] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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