Tribunal Administratif de Nantes, 29 février 2024. 2310344
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310344
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par courriel du 19 juillet 2023, il a convoqué l'intéressé en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Le préfet a justifié par des pièces produites le 27 décembre 2023 de ce que M. A B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rioual.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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