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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-30.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.157

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société York France X..., dont le siège est ..., agissant en la personne de son directeur général M. Claude A..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société York France X..., de Me Ricard, avocat du chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 13 juin 1995 le président du tribunal de grande instance de Lyon, a autorisé des agents de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service publlic en vertu de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme York France à Dardilly (Rhône) et au siège du bureau d'étude MDP Ingénierie Conseil SA à Meylan (Isère), en vue de rechercher la preuve de l'infraction définie à l'article 432-14 du Code pénal relativement à la préparation, la passation et l'exécution du marché de l'installation d'enneigement artificiel passé par le Syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du Jura Gessien ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme York France X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 454 du nouveau Code de procédure civile tout jugement qui ne contient pas indication du nom du secrétaire-greffier ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 5 de la loi 91-3 du 3 janvier 1991 n'a pas à être rendue en audience publique et ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société anonyme York France X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 modifiée par celle du 29 janvier 1993 que les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public sont désignés par un arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement, et de l'article 5 de la même loi que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie doit vérifier la qualité du membre de la Mission auquel il délivre cette autorisation; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui énonce que M. Y... qui a présenté la requête et MM. Z..., D... et C... sont membres de ladite Mission interministérielle, sans viser les arrêtés ministériels portant leur nomination, se trouve privée de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la constatation de l'habilitation des agents visée par le juge ne peut être contestée, qu'au moyen d'une inscription de faux effectuée le cas échéant après communication à la personne intéressée des pièces justificatives notamment des arrêtés ministériels qui ont été soumis au juge; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme York France X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le membre de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public qui saisit le juge doit être spécialement habilité à agir à cet effet; que l'ordonnance mentionne seulement que la requête a été présentée par M. Y...; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ce dernier ait reçu une délégation de pouvoirs ou de signature, aux fins de saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à effectuer une visite dans les locaux de la Société York France et à y saisir tous documents relatifs à la passation et à l'exécution du contrat relatif à l'installation d'un système d'enneigement artificiel; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir davantage constaté que M. Y... aurait reçu une délégation permanente de pouvoirs ou de signature pour demander à effectuer des visites et saisies, dans le cadre des affaires qui lui étaient confiées, l'ordonnance attaqué est, en toute hypothèse, privée de toute base légale au regard de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, alinéa 2 et 5 II c de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et de l'article 38-3 du Code des marchés publics qu'il suffit pour avoir qualité pour présenter la requête en autorisation de visite et saisie domiciliaire d'être membre de la Mission interministérielle et d'avoir été désigné par le chef de cette mission comme enquêteur chargé de la faire; que l'ordonnance ayant relevé qu'il en était ainsi, a satisfait aux exigences légales; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société anonyme York France X... fait en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée que seul le membre de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public qui a sollicité l'autorisation de procéder aux opérations de visite peut obtenir cette autorisation; qu'en l'espèce, en autorisant MM. Z..., Y..., C... et D... à procéder aux opérations de visite des locaux de la société York France et de saisie de documents s'y trouvant, alors qu'il n'avait été saisi d'une requête à cette fin que par M. Y..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 que seul le membre de la Mission habilité à solliciter et obtenir l'ordonnance puisse être autorisé à procéder à la visite et saisie domiciliaire; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société anonyme York France X... fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de ces énonciations inopérantes, dès lors que la circonstance que certains matériels soient exclusivement distribués par la société York n'interdisait nullement à ses concurrents de s'approvisionner auprès d'elle, et hypothétiques, dès lors que les allégations de la société Delas l'étaient elles-mêmes et ont été tenues pour telles par le juge délégué, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard des articles 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée et 432-14 du nouveau Code pénal ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve des pratiques constitutives du délit de l'article 432-14 du Code pénal; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des pratiques réprimées par l'article 432-14 du Code pénal justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux mêmes privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société York France X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, saisi d'une requête tendant à l'autorisation de visite et de saisie, de décrire les pièces soumises à son appréciation et de se référer en conséquence, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciaiton; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui, se bornant à démarquer la requête, vise "les pièces justificatives annexées à la requête" sans autre précision sur la nature de ces pièces et leur contenu, se trouve dès lors privée de toute base légale au regard de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 ; Mais attendu que l'ordonnance s'est référée à l'enquête d'utilité publique, à la demande d'autorisation d'exploitation d'installation classée, à l'offre de la société York et en procès-verbal d'audition du responsable de la SA Delas, a analysé les éléments d'information fournis par l'Administration requérante et a relevé les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation en ce qui concerne la société York France, le bureau d'étude MDP Ingénierie Conseil, MM. B... et Vuillemet respectivement président du syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du Jura Gessien et membre de la commission d'appel d'offres lancé le 3 mai 1994; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société York France X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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