Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01303 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FDR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01991
APPELANT
Monsieur [W] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
[Adresse 6])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [M] a interjeté appel d'un jugement n°RG 16-01991 rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 12 septembre 2023, M. [M] par la voix de son conseil confirme oralement les termes de l'écrit par lequel il sollicite une mesure de retrait du rôle auprès de la cour et la caisse par la voix de son conseil confirme par un écrit qu'il s'associe à cette demande.
SUR CE,
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/01303 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière Pour la présidente empêchée
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