Texte intégral
N° RG 23/09189 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK6L
Nom du ressortissant :
[H] [K]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [K]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Non comparant, représenté par Me Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 16 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [K] par le préfet de [Localité 4].
Par jugement en date du 12 décembre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [H] [K] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 09 décembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 43, [H] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4].
Suivant requête du 10 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a assigné à résidence [H] [K].
Le 11 décembre 2023 à 16 heures 42 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé ne présente pas la confiance nécessaire pour s'assurer qu'il exécutera la mesure d'éloignement et ce d'autant qu'il a indiqué qu'il ne l'exécuterait pas outre le fait que la ville où il demande à être assigné correspond à celle de la victime des violences conjugales.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 à 09 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 00.
Par procès-verbal du centre de rétention administrative de [6] reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [H] [K] ne voulait pas se présenter à l'audience car il pensait rentrer chez lui.
[H] [K] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas assigner à résidence. Par ailleurs la décision est motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation et il doit être fait droit à la requête, un éloignement étant prévu ce jour.
Le conseil de [H] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'en rapporte aux termes de la requête d'appel et souligne que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence.
Sur demande du conseiller délégué il a été sollicité de l'avocat de la préfecture des informations sur le vol que devait prendre ce jour [H] [K].
Par courriel régulièrement transmis aux parties il a été indiqué en cours de délibéré que le vol avait été annulé faute d'escorteurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il sera repris les moyens tels que présentés en première instance ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [H] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 4] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, et lui reproche de ne pas faire état de sa situation personnelle et familiale et du fait qu'il a une attestation d'hébergement ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 4] est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [H] [K] a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie le 31 janvier 2023, décision notifiée par voie postale le 02 février 2023 ;
- [H] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée et notifiée le 05 décembre 2023 ;
- [H] [K] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il a déclaré qu'il ne vivrait pas avec son épouse car : « c'est compliqué » et qu'il évoque la possibilité de vivre chez un ami sans fournir d'adresse ;
- le comportement de [H] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par la cour d'appel de Chambéry à la peine de 4 ans dont 18 mois de sursis probatoire pour des faits de violences conjugales, violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, l'arrêt rappelant l'extrême violence des faits commis sur son épouse comme suit : « l'extrême violence des faits, la victime ayant été brutalement et par surprise traînée au sol par les cheveux, étranglée, frappée de nombreux coups de poing, gifles et coups de pieds » ;
- [H] [K] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence et s'il déclare vouloir trouver du travail dans la menuiserie il ne dispose plus de titre de séjour lui permettant de travailler en toute légalité ;
- il dispose d'un passeport en cours de validité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que contrairement à ce qui a été soutenu dans la requête la préfecture a fait mention de tous les éléments fournis par l'intéressé sur sa situation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de [Localité 4] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans son audition du 04 décembre 2023 [H] [K] a déclaré clairement qu'il souhaitait rester en France pour 'continuer sa vie ici' puisqu'il n'a plus d'attache au Kosovo et qu'il a une procédure en cours pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu'enfin l'adresse qu'il a communiquée chez un ami à [Localité 2] se trouve dans le même lieu géographique où réside son épouse qui a été marquée par les faits d'une extrême violence dont elle a été victime de sa part ; Qu'il est loin d'être pertinent d'asseoir des garanties de représentation dans la ville où réside la victime de ses violences ;
Attendu qu'en raison de l'absence de stabilité de l'adresse de son ami qu'il revendique dans le même lieu géographique où réside la victime des violences dont il a été déclaré coupable, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Kosovo, le préfet de [Localité 4] a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [H] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Que ce moyen ne pouvait être accueilli ;
Attendu que [H] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Qu'en conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que l'autorité administrative dispose du passeport en cours de validité de [H] [K] ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Que si l'intéressé déclare avoir un domicile chez un ami à [Localité 2] qui a dressé un certificat d'hébergement il n'en reste pas moins que l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en France ce qui implique qu'il n'entend pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes qui seront fixés par l'autorité administrative ;
Attendu en conséquence que la décision du juge des libertés et de la détention est infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'assignation à résidence ;
Attendu qu'une demande de routing a été formée et qu'il est justifié de diligences permettant la prolongation de la rétention administrative telle que sollicitée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 5],
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la décision de placement en rétention administrative régulière,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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