Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P], [L]
C/
S.A.R.L. BATISERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDUB
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Wacquet
à : Me Gravier
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [P]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [J] [L]
née le 19 Janvier 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. BATISERVICES (RCS D’AMIENS 488 752 320)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON substituée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (SIREN 722 057 460)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 22 octobre 2024 délivrées par Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] à la SARL BATISERVICES et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [F] [P] et de Madame [J] [L] épouse [P] ;Ordonner une expertise ;Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et débouter les défendeurs de leurs éventuelles demandes à ce titre ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL BATISERVICES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter purement et simplement Monsieur [P] et Madame [L] de leur demande d’expertise ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] et Madame [L] au paiement du solde des travaux de 952,71 euros TTC ; Condamner Monsieur [P] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SA AXA France IARD, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL BATISERVICES soutient que le rapport SARETEC produit par les demandeurs a été établi à la suite de la visite du 15 janvier 2024 et que les désordres invoqués sont datés du 10 mai 2023 alors que, par la suite, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties et que l’entrepreneur est intervenu, notamment pour changer la porte de douche choisie par eux, que le constat de commissaire de justice ne permet pas d’apporter la preuve que les fuites invoquées ont pour origine les travaux qu’elle a réalisés ou que les demandeurs sont intervenus sur les travaux livrés sans le respect des recommandations du professionnel de laisser sécher le silicone durant un temps suffisant et qu’un joint de silicone ne nécessite pas l’intervention d’un expert judiciaire.
Or, il ressort du constat de commissaire de justice du 5 juillet 2024 que les désordres ne se limitent pas à la porte de douche et au joint de silicone dans la mesure où des problèmes d’étanchéité de la salle de bain réalisée par la SARL BATISERVICES sont également mis en évidence (pièce 7 des demandeurs).
Il s’en suit que les travaux de reprise réalisés par la SARL BATISERVICES n’apparaissent pas satisfactoires et que malgré le protocole d’accord régularisé par les parties le 15 janvier 2024, dont l’exécution est discutée, un litige persiste entre les parties.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété et déclaration d’achèvement de travaux ;SIRENE SARL BATISERVICES et extrait PAPPERS ;DEVIS du 3 janvier 2023 ;Suivi des paiements ;Rapport d’expertise amiable ;Mise en demeure et AR du 10 mai 2023 ;Constat de Me [S] en date du 5 juillet 2024 ;SIRENE AXA France IARD ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SARL BATISERVICES sollicite du juge des référés qu’il condamne à titre provisionnel Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] à lui payer le solde des travaux à hauteur de 952,71 euros TTC.
Or, l’expertise in futurum ordonnée, qui aura précisément pour objet d’examiner les désordres invoqués par les demandeurs, mais leur permettra également d’appuyer leur action, s’analyse en une contestation suffisamment sérieuse qui ne permet pas, à ce stade de la procédure, de tenir pour certaine l’obligation de paiement du solde des travaux de la SARL BATISERVICES.
La demande de provision de la SARL BATISERVICES sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL BATISERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] d’une avance de 2.500 euros avant le 16 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [J] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment