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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/06287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06287

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 10 JUILLET 2025 ac N° 2025/ 248 N° RG 22/06287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKDZ Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ [I] [V] épouse [Y] [H] [V] [J] [D] veuve [V] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05150. APPELANT Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice la Sté SAFI MEDITERRANEE - [Adresse 9] représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Madame [I] [V] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS Madame [J] [D] veuve [V] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE ' La copropriété [Adresse 10], située [Adresse 5] à [Localité 12], édifiée en 2008, s'est plainte fin 2016 d'odeurs d'eaux vannes côté Nord d'un de ses bâtiments, implanté sur la parcelle AY n°[Cadastre 1]. ' La parcelle voisine cadastrée section AY n°[Cadastre 4], est la propriété de Mme [T] [B], M. [H] [V], et Mme [J] [V], née [D]. ' Considérant que les désordres proviendraient des canalisations d'eaux usées de la propriété [V], le syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] les a fait assigner afin de': - les condamner solidairement, sous astreinte de 500'euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir, - à supprimer le branchement de la canalisation des eaux usées et/ou vannes desservant la parcelle AY n°[Cadastre 3] leur appartenant sur la canalisation d'eaux usées desservant la copropriété [Adresse 10], sis sur la parcelle AY n°[Cadastre 1] - à créer au préalable leur propre réseau sur les parcelles leur appartenant, - les condamner à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] la somme de 4'812,20'euros correspondant aux frais engagés pour intervenir sur cette canalisation illicite, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 5 février 2018, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - les condamner solidairement à payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de SELARL Rouillot-Gambini, représentée par Franck Gambini Rouillot. ' Par jugement du'18 février 2022, le tribunal judiciaire de'Grasse s'est prononcé de la manière suivante': - rejette les demandes du syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], - rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me Guy Ferreboeuf, - juge n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré, concernant le trouble anormal du voisinage il ressort des pièces communiquées que la défectuosité du réseau d'évacuation provenant de la propriété [V] n'est pas démontrée notamment parce qu'il n'est pas démontré que l'emboitage fuyard desservirait leur fonds et le courrier de la commune est insuffisant à caractériser l'imputabilité de troubles anormaux. Concernant la présence d'une canalisation d'évacuation des eaux usées il découle de l'article 691 du code civil que la prescription acquisitive d'une servitude discontinue n'est pas possible. Dès lors, les consorts [V] qui ne disposent pas d'un titre justifiant d'une servitude d'écoulement des eaux usées, n'est fondé à invoquer une telle servitude leur permettant de déverser ces eaux dans le réseau de la copropriété. En conséquence il ne pourra pas être fait droit à leur demande. ' Par déclaration du'28 avril 2025,'le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel du jugement. ' Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'17 avril 2025,'le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour de': Vu l'article 400 et suivants du code de procédure civile, - donner acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] dans l'instance enregistrée RG N°22/06287. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'25 avril 2025,'Mme [I] [B], M. [H] [V] et Mme [J] [V], née [D] demandent à la cour de': - donner acte à Mme [T] [B], M. [H] [V], et Mme [J] [V], née [D] de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 12] ; - juger que le désistement est parfait ; - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 12] supportera les dépens. ' L'instruction a été clôturée le'29 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION ' Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. ' Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ' En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] entend se désister de son instance d'appel, ce à quoi la partie intimée a fait part de son acceptation. ' Il convient ainsi de déclarer parfait le désistement du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de son appel. ' En application de l'article 399 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] sera condamné aux dépens de l'instance. ' PAR CES MOTIFS ' Déclare le désistement de l'appel du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice parfait'; ' Constate le dessaisissement de la cour'; ' Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens d'appel'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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