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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 24/00551

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00551

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 22 mai 2024 à Me ARCHENOUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2024 à M. [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00551 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OB2 PARTIES : DEMANDERESSE Association ALOTRA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [T] né le 28 Mai 1978 à [Localité 6] (69) demeurant [Adresse 2] comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat de résidence en date du 16 septembre 2022, la société ALOTRA a mis à disposition de Monsieur [H] [T] un local privatif meublé, soit logement n°32 au sein de la Résidence sociale [Localité 4], [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 506,53 euros charges comprises. Par exploit signifié le 11 décembre 2023, l'association ALOTRA a fait assigner en référé Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - constater la résiliation du titre d'occupation ; En conséquence, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement mis à sa disposition au sein de la Résidence sociale [Localité 4], logement n° 32, sis [Adresse 3] ; - condamner Monsieur [H] [T] à payer à l'association ALOTRA s'il venait à se maintenir dans les lieux, à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière redevance en cours, - condamner Monsieur [H] [T] à payer à l'association ALOTRA la somme provisionnelle de 5035,74 euros comptes arrêtés au 27 septembre 2023 ; - condamner Monsieur [H] [T] à payer à l'association ALOTRA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 février 2023. L'association ALOTRA, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d'instance. Elle indique un paiement irrégulier par le résident mais signale toutefois, le versement de deux règlements effectués par le résident, en date du 19/01/2024 et du 07/02/2024. Monsieur [H] [T], présent en personne à l'audience indique souhaiter rester dans les lieux et sollicite des délais de paiements. Il propose de régler la somme de 290 euros par mois en plus du loyer sur une durée de 36 mois. L'affaire est mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe. La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du contrat de résidence Le contrat de résidence conclu le 16 septembre 2022 entre les parties stipule qu'il s'agit d'un contrat de résidence dans un logement foyer au sens de l'article [5]-1 du code de la construction et de l'habitation. En application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette dernière loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Le III de ce même texte prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat de résidence du 16 septembre 2022 comporte en son article 8 une clause résolutoire aux termes de laquelle le gestionnaire peut résilier le contrat de plein droit en cas de manquement du résident à l'une de ses obligations et spécifiquement en cas d'impayés et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier recommandé du 30 décembre 2022, l'association ALOTRA a notifié à Monsieur [H] [T] une proposition de plan d'apurement en date du 30 août 2022, mis en place entre les parties en date du 21 juillet 2023 pour un remboursement mensuel de 76,45 euros en sus du paiement des redevances en cours. Toutefois, Monsieur [H] [T] n'a pas respecté ce plan d'apurement. Par courrier recommandé du 15 septembre 2023 l'association ALOTRA a notifié Monsieur [H] [T] la résiliation du contrat de résidence pour le 16 octobre 2023, tout en informant ce dernier de l'obligation de libérer les lieux avant le 16 novembre 2023. Le courrier recommandé du 15 septembre 2023 notifiant la résiliation du contrat de résidence et vise la clause résolutoire 8 stipulée dans celui-ci. Force est de constater que cette notification est conforme aux dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation selon lequel la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu'il est justifié par l'association ALOTRA de la réception de ces courriers par Monsieur [H] [T], suivant avis de réception signé par ce dernier. Il y a lieu dans ces conditions, de faire droit aux demandes de résiliation et d'expulsion de l'association ALOTRA et d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°32 au sein de la Résidence sociale [Localité 4], [Adresse 3] au besoin avec l'assistance de la force publique. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de résidence versé aux débats stipule l'obligation pour le locataire de payer une redevance mensuelle de 506,53 euros. Aux termes du relevé de compte versé aux débats par le demandeur, arrêté au 27 septembre 2023 le locataire est redevable de la somme de 5035,74 euros au titre des redevances impayées. A compter de la résiliation du bail, soit du 16 octobre 2023, Monsieur [H] [T] est redevable de ces sommes, à titre de provision, sur une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 506,53. La créance n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [H] [T] est condamné à payer à l'association ALOTRA la somme de 5035,74 euros à titre de provision représentant les redevances impayées et indemnités d'occupation à la date du 16 octobre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 sur la somme de 4580,19 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur la demande de délais Le contrat de résidence conclu entre les parties est exclu du régime prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le juge n'a pas la possibilité d'accorder au défendeur des délais de paiement de 36 mois avec suspension de la clause résolutoire. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, l'association Alotra indique que Monsieur [H] [T] a effectué deux règlements l'un en date du 19/01/2024 et du 07/02/2024, soit avant la date d'audience du 29 février 2024. La situation du débiteur justifie de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 218,94 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] partie perdante, est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, eu égard à la situation financière de Monsieur [H] [T], la demande de l'association Alotra au titre des frais irrépétibles est rejetée. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'association ALOTRA et Monsieur [H] [T] en date du 16 septembre 2022 portant sur le logement privatif meublé n°32 au sein de la Résidence sociale [Localité 4], [Adresse 3], en date du 16 octobre 2023 ; AUTORISE l'expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à l'association ALOTRA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 506,53 euros ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à l'association ALOTRA la somme provisionnelle de 5035,74 euros représentant les redevances impayées et indemnités d'occupation à la date du 16 octobre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse ; DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 sur la somme de 4580,19 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [H] [T] à s'acquitter de sa dette locative par 23 versements mensuels successifs de 218,94 euros chacun et un 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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