Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/15432
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQP5
N° MINUTE : 6
Assignation du :
08 Décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. Robert O’Hana & Cie
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. Codamar
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.R.L. Nouvelle Etude Bery
[Adresse 5]
[Localité 13]
Toutes trois représentées par Maître France GUENET de AVOCAT ASSOCIE SOLVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0257
DEFENDERESSES
S.A.S. HOTEL DE L’ACQUEDUC
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
prise en la personne de Me [V] [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HOTEL DE [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. AXYME
en la personne de [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société HOTEL DE [Adresse 16].
[Adresse 8]
[Localité 9]
Toutes trois représentées par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1691,
et par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Société AXA FRANCE
assureur de la société HOTEL DE [Adresse 16]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Robert O’Hana & Cie, de la S.C.I. Codamar et de la S.A.R.L. Nouvelle Etude Bery
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, la SAS Robert O’Hana et Compagnie, la SCI Codamar et la SARL Nouvelle Etude Berry ont donné à bail en renouvellement à la SAS Hôtel de [Adresse 16], des locaux à usage d’hôtel situés [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Localité 11], pour une durée de 9 années qui s’est terminée le 31 décembre 2017. Le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2018 pour une nouvelle durée de 9 années aux mêmes charges et conditions que le bail du 6 juillet 2015.
Les bailleurs ont assuré leur immeuble auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard par contrat d’assurances portant le n°243 003 6904.
La locataire a également assuré l’immeuble auprès de la compagnie Axa France Iard par contrat d’assurances portant le n°646 995 5404.
A l’automne 2014, les services municipaux de la Ville de [Localité 17] ont constaté un affaissement de la chaussée et d’une partie du trottoir de la [Adresse 2] devant l’hôtel. En avril 2015, la société Hôtel de [Adresse 16] a informé les bailleurs notamment que d’importantes fissures étaient apparues sur les murs de l’hôtel.
Avant de débuter les travaux nécessaires sur ses ouvrages, la Ville de [Localité 17] a sollicité la désignation d’un expert. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a désigné M. [C], expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 20 juin 2017 et a conclu notamment concernant l’hôtel :
« Nous avons constaté l’aggravation des désordres préexistants avant les travaux. Des nouvelles fissures ont continué à apparaître dans les murs intérieurs de l’Hôtel de [Adresse 16] : à l’intérieur des chambres et de la salle à manger au sous sol.
…
La cause des désordres est un basculement de l’immeuble d’angle de l’hôtel de [Adresse 16] qui est en train de s’enfoncer dans le sol le long de la [Adresse 2].
La recherche des causes de l’enfoncement ne faisait pas partie de notre mission d’expertise.»
Le rapport d’expertise de Monsieur [C] n’ayant pas révélé les causes des désordres dans l’hôtel, les bailleurs ont assigné en référé Ville de [Localité 17], Eaux de [Localité 17], Hôtel de [Adresse 16] et AXA afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a désigné Mme [F] [W] [D], expert judiciaire ayant pour mission de décrire les désordres, en rechercher la cause, statuer sur les responsabilités encourues et chiffrer le cout des travaux.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hôtel de [Adresse 16]. Le 1er septembre 2021, le tribunal a décidé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 10 mars 2022, les bailleurs ont assigné la société Hôtel de [Adresse 16] et la société Axa en référé provision aux fins de les condamner à payer une provision de 1.194.223,22 euros et fixer leur créance au passif de la locataire à la somme de 1.511.611,47 euros.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2022, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation, ainsi que l’extinction de l’instance.
Par actes extrajudiciaires des 8 et 9 décembre 2022, les sociétés Robert O’Hana et Compagnie, Codamar et Nouvelle Etude Berry ont fait assigner la société Hôtel de [Adresse 16] et son mandataire judiciaire, son administrateur judiciaire et Axa France Iard, tant en qualité d’assureur des propriétaires bailleurs qu’en qualité d’assureur du preneur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- La condamnation in solidum de la société Hôtel de [Adresse 16], de Maître [V] [X], en qualité d’Administrateur judiciaire et de Maître [U] [E], en qualité de Mandataire judiciaire, ainsi que d’Axa France Iard, à leur régler la somme de 207.590,02 euros, correspondant aux travaux et honoraires avancés et payés par les demandeurs,
- La condamnation in solidum de l’Hôtel de [Adresse 16], de Maître [V] [X], en qualité d’Administrateur judiciaire et de Maître [U] [E], en qualité de Mandataire judiciaire, ainsi que d’Axa France Iard, à leur régler la somme de 1.366.845,05 euros correspondant aux travaux de reprise en sous-œuvre réalisés conformément aux préconisations de l’Expert judiciaire,
- La condamnation in solidum de l’Hôtel de [Adresse 16], de Maître [V] [X], en qualité d’Administrateur judiciaire et de Maître [U] [E], en qualité de Mandataire judiciaire, ainsi que d’Axa France Iard, à leur régler la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leurs condamnations aux entiers dépens.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Hôtel De [Adresse 16] et ses organes de représentation ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des bailleurs au motif qu’ils n’ont pas préalablement déclaré leur créance au passif du preneur à bail.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Hôtel de [Adresse 16], représentée par la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me [V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et par la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire, demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21, L.631-14 alinéa 1 du Code de Commerce,
Vu l’article L.622-24 du Code de Commerce
JUGER que la société HOTEL de [Adresse 16] a fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, selon décision du 30 juin 2021,
JUGER que les sommes dont prétendent être créancières les sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY constituent des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
JUGER que les sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY n’ont pas régularisé de déclarations de créances auprès du Mandataire Judiciaire de la société HOTEL de [Adresse 16],
JUGER que les délais pour régulariser une déclaration de créance est désormais expiré, JUGER que les sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY n’ont pas respecté les dispositions légales en ne déclarant pas de créance sur la base d’une évaluation pour la partie des réclamations dont le montant n’était pas immédiatement exigible,
JUGER que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit aux créanciers d’agir individuellement en justice au titre de demande portant sur des créances antérieures au jugement d’ouverture, ainsi qu’à toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
JUGER que les propriétaires bailleurs, en demande, du fait de l’absence de déclaration de créance, ont perdu toute qualité et intérêt à agir,
JUGER que le défaut d’intérêt et de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir,
JUGER que le Juge de la mise en état est désormais compétent pour connaître des fins de non-recevoir,
EN CONSEQUENCE,
JUGER que les demandes des sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY sont irrecevables tant pour défaut de qualité et d’intérêt à agir qu’au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 622-21 du Code de Commerce,
REJETER toute demande des sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY,
CONDAMNER les sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY à régler à la société HOTEL de [Adresse 16], à la SELARL AJ ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [X] et à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [U] [E], la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain GIRAUD de la SELARL SELNET-GIRAUD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS. »
La société Hôtel de [Adresse 16] et ses administrateur et mandataire judiciaire expose qu’en application des articles L. 631-14 alinéa 1 du code de commerce, renvoyant à l’article L. 622-21 du même code, les créances doivent être déclarées par les créanciers dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, pour être soumises à la procédure de vérification par le Juge commissaire, seul compétent pour statuer sur leur sort, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles par les créanciers constituant une fin de non-recevoir d’après la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du 30 juin 2021, que les bailleurs disposaient d’un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement pour déclarer leur créance, ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce concernant la créance qu’ils allèguent à l’encontre de la société Hôtel de [Adresse 16] alors qu’il s’agit de créances antérieures à la procédure collective. Elle fait valoir que la somme de 207.590,02 euros correspond aux frais supportés par les propriétaires bailleurs pour les travaux de changement de canalisation, honoraires de l’expert judiciaire, honoraires de leur conseil, éléments anciens et antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; qu’il en va de même de la demande de condamnation relative aux travaux de reprise en sous-œuvre, dont le principe des réparations et l’imputabilité ont été déterminés par le rapport de l’expert judiciaire déposé le 10 décembre 2020, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Elle soutient que le cas des créances estimées, éventuelles ou prévisionnelles est également prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce et que la créance peut être exigible après un jugement, mais son fait générateur antérieur lui confère le statut de créance antérieure, de sorte qu’il appartenait aux bailleurs de déclarer leur créance et que toute demande postérieure au titre d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture est donc irrecevable. Elle ajoute que les bailleurs n’ont ni qualité, ni intérêt à agir au regard de la règle interdisant d’agir en justice contre un débiteur en redressement judiciaire au titre du paiement d’une somme d’argent.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les sociétés Robert O’Hana et Compagnie, Codamar et Nouvelle Etude Berry demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.622-21 et L.631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 122, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris,
DIRE ET JUGER les sociétés Robert O’Hana & Cie, SCI Codamar et Nouvelle Etude Bery bien fondés et recevables en leurs demandes,
DIRE ET JUGER que les sociétés Robert O’Hana & Cie, SCI Codamar et Nouvelle Etude Bery ont toutes qualité et intérêt à agir,
En conséquence,
DEBOUTER l’Hôtel de [Adresse 16], Maître [V] [X], es qualité d’administrateur judiciaire, Maître [U] [E] es qualité de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum l’Hôtel de [Adresse 16], Maître [V] [X], es qualité d’administrateur judiciaire, Maître [U] [E] es qualité de mandataire judiciaire et Axa France Iard à payer aux sociétés Robert O’Hana & Cie, SCI Codamar et Nouvelle Etude Bery la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Les bailleurs font valoir que l’intérêt né et actuel pour agir en justice est suspendu à la réalisation d’un événement, à savoir, le jugement à intervenir fixant les origines des désordres et les parties responsables, lequel est incertain ; que le montant des travaux de reprises en sous œuvre et les frais inhérents ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible puisqu’il ne s’agit pas d’une créance qui existe, qui est déterminée et arrivée à échéance ; que la créance n’était pas connue et exigible avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’Hôtel de [Adresse 16] ; que la créance non définie et l’origine de la créance était contestée par l’Hôtel de [Adresse 16] au moment de l’ouverture de la procédure collective ; que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance étaient contestés et ne résultaient d'aucun titre de sorte que cette créance ne pouvait donc faire l’objet d’une déclaration de créances. Ils estiment qu’à ce jour, le montant de la créance n’est toujours pas arrêté et surtout l’auteur du paiement de cette créance n’est en aucun cas déterminé.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des bailleurs, demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que les Sociétés ROBERT O’HANA & CIE, CODAMAR et NOUVELLE ETUDE BERY ont intérêt et qualité à agir à l’encontre la SAS HÔTEL DE [Adresse 16], représentée par Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et par Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire
Les DECLARER en conséquence RECEVABLES ET BIEN FONDEES en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS HÔTEL DE [Adresse 16], représentée par Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et par Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire
DEBOUTER la SAS HÔTEL DE [Adresse 16], représentée par Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et par Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire, de son incident d’irrecevabilité des bailleresses pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA, assureur des bailleurs, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, membre de la SELAS LGH & ASSOCIES. »
Elle expose que contrairement à ce que soutient le preneur, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la charge des travaux réparatoires, laquelle relève de l’analyse du contrat de bail et donc du tribunal ; que dans ces conditions, elle s’associe aux arguments développés par ses assurés, les bailleurs, pour conclure à leur qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Hôtel De [Adresse 16], représentée par Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et par Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
*
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose, dans son premier alinéa :
«I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;».
Aux termes de l’article L. 622-24 du même code :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
(…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (…) »
Par l’effet de ce jugement d’ouverture et par application combinée des articles L. 622.17 et L. 622-21 du code de commerce, en cas de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues pendant la période de redressement et, en cas de plan de redressement, pendant la période d'exécution de ce plan.
Une action en paiement de ces créances ne peut donc être exercée par le créancier, à peine d'irrecevabilité de sa demande, postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire du débiteur à l'encontre duquel il agit, ce créancier n'ayant la possibilité que d'introduire une instance tendant à voir fixer au passif de son débiteur la créance préalablement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, par ailleurs, nécessairement attrait en la cause.
En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Hôtel de [Adresse 16], jugement publié au BODACC le 16 juillet 2021, cette publication faisant courir le délai de deux mois pour déclarer les créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Il est constant que les bailleurs ont déclaré une créance de loyers et charges impayés entre les mains du mandataire judiciaire de la société Hôtel de [Adresse 16] par courrier daté du 30 juillet 2021, mais qu’ils n’ont pas déclaré de créance au titre des frais ou travaux dont le paiement est poursuivi dans la présente instance.
Il ressort des assignations délivrées par les bailleurs qu’ils demandent la condamnation au paiement de la société Hôtel de [Adresse 16], sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise déposé par Mme [W] le 10 décembre 2020, au titre de :
La somme de 207.590,02 euros au titre de frais d’ores et déjà avancés selon factures de dispositif de suivi des fissures, factures de changements de canalisations, facture d’honoraires de l’expert judiciaire, factures d’honoraires de leur conseil pour le suivi du dossier et honoraires de conception pour la reprise en sous-œuvre des fondations de l’immeuble,La somme de1.366.845,05 euros telle que calculée et retenue par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise en sous-œuvre.
S’agissant des frais d’ores et déjà avancé pour 207.590,02 euros, il ressort des pièces versées aux débats par les bailleurs que les factures sont toutes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective du 30 juillet 2021.
S’agissant de la somme réclamée au titre des travaux de reprise en sous-œuvre, il est constant que cette somme résulte de l’évaluation établie par l’expert, Mme [W], aux termes de son rapport déposé le 10 décembre 2020, relatif aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres observés à tout le moins depuis 2015 sur l’immeuble des bailleurs, de sorte que l’origine de cette créance est également antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Hôtel de [Adresse 16].
En application de l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, peu importe que ces créances ne soient pas établies par un titre à défaut de jugement ayant définitivement statué sur leur imputabilité et leur montant, ces créances devaient en tout état de cause faire l’objet d’une déclaration sur la base d’une évaluation auprès du mandataire judiciaire pour pouvoir être réclamées par les bailleurs.
En outre, en application de l’article L. 622-21 I, 1° du code de commerce, par l’effet du jugement d’ouverture les sociétés Robert O’Hana et Compagnie, Codamar et Nouvelle Etude Berry ne sont pas recevables à agir en condamnation de la société Hôtel de [Adresse 16] pour le paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture, seule la fixation de la créance pouvant être demandée. Toutefois, le juge commissaire ayant seul compétence pour statuer sur le sort des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, à défaut de déclaration de créance régulière, les bailleurs ne sont pas recevables à agir en fixation de leur créance devant le tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement formulée par les sociétés Robert O’Hana et Compagnie, Codamar et Nouvelle Etude Berry à l'encontre de la société Hôtel de [Adresse 16] dûment représentée par les organes de la procédure collective est, en conséquence, irrecevable.
Les bailleurs ayant assigné la société Axa France Iard en qualité d’assureur du preneur et formé des demandes en paiement à son encontre, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état dans les termes du dispositif.
Les sociétés Robert O’Hana et Compagnie, Codamar et Nouvelle Etude Berry qui succombent à l’incident seront condamnées au dépens.
Elles seront condamnées à verser à la société Hôtel de [Adresse 16], la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me [V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare la SAS Robert O’Hana et Compagnie, la SCI Codamar et la SARL Nouvelle Etude Berry irrecevables en leur demande en paiement à l’encontre de la SAS Hôtel de [Adresse 16], de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me [V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS Hôtel de [Adresse 16], de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me [V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que l’instance se poursuit à l’encontre de la société Axa France en qualité d’assureur de la société Hôtel de [Adresse 16] sous le RG n° 22/15432,
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions de la SAS Robert O’Hana et Compagnie, la SCI Codamar et la SARL Nouvelle Etude Berry à l’encontre de la société Axa France en qualité d’assureur de la SAS Hôtel de [Adresse 16], à défaut l’affaire sera radiée,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Condamne la SAS Robert O’Hana et Compagnie, la SCI Codamar et la SARL Nouvelle Etude Berry à payer à la SAS Hôtel de [Adresse 16], à la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me [V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, à la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Robert O’Hana et Compagnie, la SCI Codamar et la SARL Nouvelle Etude Berry aux dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES