Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-86.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.286
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 3 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour homicide involontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Vu l'article 575, deuxième alinéa, 5°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 2, 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état dans l'information contre X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Pierre-Olivier X... ;
"alors qu'ainsi l'arrêt a omis de statuer sur le chef d'inculpation d'homicide volontaire expressément visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par le père de la victime" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Jean X... avait déposé plainte et s'était constitué partie civile "pour homicide volontaire ou involontaire à la suite du décès de son fils", a retenu que les recherches effectuées n'avaient pas permis "d'accréditer la thèse des coups portés" ; qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement au grief qui leur est fait, les juges d'appel se sont expressémennt prononcés sur l'inutilité de suivre du chef d'homicide volontaire visé par la plainte initiale et ont répondu, comme ils le devaient, à l'argumentation du mémoire dont ils avaient été saisis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié d conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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