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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.445

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Point bleu, dont le siège est ... à Saint-Egrève (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Tailliez, demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Point bleu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1993), que Mme A..., engagée le 7 novembre 1985 en qualité de vendeuse par la société Point bleu, a été licenciée le 22 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, même si les attestations produites par Mme A... attestaient de sa grande conscience professionnelle, de son extrême amabilité, de sa distinction et de l'excellent accueil des clients, ce comportement vis-à -vis des clients n'était pas exclusif d'une attitude de dénigrement, de diffamation à l'égard de Mme Y..., responsable du magasin, son supérieur hiérarchique, dûment attestée par M. X... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui relatait le témoignage de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis et que le licenciement de Mme A... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur ne reprochait pas à la salariée d'avoir dénigré ou diffamé sa supérieure hiérarchique ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une prime afférente aux années 1989 et 1990, alors que, selon le moyen, le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire pour l'employeur que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Point bleu à verser à sa salariée une somme à titre de prime, sans rechercher si cette prime présentait, outre un caractère de régularité et de fixité, un caractère de généralité, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que le versement de la prime litigieuse ne présentait pas un caractère de généralité dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Point bleu, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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