Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFKC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciare de Créteil du 15 décembre 2020 RG n° 19/07956
APPELANTE
S.A.R.L. NEW CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
INTIMEE
S.C.I. ISMAIL, immatriculée au RC de CRETEIL sous le numéro 831 428 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic Jariel,, président de chambre,
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Mme Valérie Morlet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2019, la société Ismail a confié à la société New concept les travaux de rénovation de locaux commerciaux.
Le 24 juillet 2019, la société Ismail a sommé la société New concept de se prononcer, sous 48 heures, sur la continuité du chantier, sous peine de le voir réputé abandonné.
Le 3 octobre 2019, se prévalant de l'abandon du chantier par la seconde, la première société l'a assignée en résolution des contrats à ses torts exclusifs, en indemnisation de ses préjudices et en injonction à justifier des assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Constate la résolution des contrats des 21 janvier et 9 février 2019, aux torts exclusifs de la société New concept, à la date du 30 juillet 2019 ;
Condamne la société New concept à verser à la société Ismail :
- la somme de 29.876 euros au titre des travaux de reprise ;
- la somme de 456,66 euros au titre des frais d'huissier ;
- la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société New concept aux dépens de l'instance ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 22 février 2021, la société New concept a interjeté appel du jugement, intimant la société Ismail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, la société New concept demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Ismail ;
Prononcer la résolution de la relation contractuelle aux torts exclusifs de la société Ismail ;
Condamner la société Ismail à verser à la société New concept la somme de 12.848 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Ismail à payer et rembourser la somme de 500 euros correspondant au montant de la facture de Maître [J] ayant établi un procès-verbal de constat le 25 juin 2019 ;
Débouter la société Ismail de l'ensemble de ses demandes formulées à titre d'appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fons et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Ismail ;
Prononcer la résiliation de la relation contractuelle aux torts réciproques des parties ;
En tout état de cause,
Condamner la société Ismail à verser à la société New concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ismail aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Ismail demande à la cour de :
Dire et juger mal fondée la société New concept en son appel ;
La débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Recevoir la société Ismail en son appel incident ;
Confirmer le jugement ce qu'il a :
-constaté la résolution des contrats des 21 janvier et 9 février 2019 aux torts exclusifs de la société New concept à la date du 30 juillet 2019 ;
- condamné la New concept à payer à la société Ismail les sommes de 29.876 euros au titre des travaux de reprise, 456,66 euros au titre des frais d'huissier de justice non inclus dans les dépens, 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
L'infirmer en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire formulée par la société Ismail au titre de la perte de loyers ;
Condamner la société New concept au paiement de la somme de 111.930 euros au titre de la perte de loyers commerciaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a omis d'inclure dans le dispositif la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de son prononcé l'injonction faite à la société New concept de justifier de la souscription de son contrat d'assurance responsabilité décennale ;
Ordonner à la société New concept de justifier de la souscription de son contrat d'assurance garantie décennale et l'y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ismail de sa demande tendant à ce qu'injonction soit faite à l'adresse de la société New concept afin qu'elle justifie de son contrat d'assurance responsabilité civile ;
Ordonner à la société New concept à justifier de la souscription de son contrat d'assurance responsabilité civile et l'y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
La condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la détermination des contrats liant les parties
Moyens des parties
Les parties s'opposent sur la portée des engagements les liant ; la société Ismail soutenant que la société New concept était tenue, outre leur pose, de fournir les dalles de faux plafond tandis que la société New concept se prévaut du contraire.
A cet égard, la société Ismail produit aux débats des devis en date des 21 janvier et 9 février 2019, ce dernier mentionnant une telle fourniture, tandis que la société New concept produit trois devis en date des 14 janvier et 8 février 2019 ne faisant pas état d'une telle fourniture.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Il est établi que, dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil et non lorsqu'il s'agit, à l'égard de commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi (1re Civ., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-23.080, Bulletin civil 2001, I, n° 108).
Au cas d'espèce, la charge de la preuve de la portée de l'engagement de la société New concept pèse sur la société Ismail qui peut la rapporter par tous moyens.
Pour ce faire, elle produit deux devis revêtus l'un et l'autre, outre celle du gérant de la société Ismail, de la signature de M. [X], gérant de la société New concept ; cette société ne contestant que la véracité du paraphe figurant en première page du devis du 9 février 2019.
Néanmoins, il résulte de la lecture du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2019, établi par Me [I], en présence des parties, que celles-ci se sont accordées pour reconnaître, devant cet officier public, que les devis des 21 janvier et 9 février 2019, y annexés, constituaient les pièces contractuelles sur lesquelles elles s'étaient engagées. Contrairement à ce que soutient la société New concept, ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat, dressé à sa demande le même jour par Me [J], en ce qu'il mentionne, qu'en liminaire, les constatations ont débuté par la présentation des devis des 21 janvier et 9 février 2019 d'un montant total de 63.840 euros ; montant correspondant quasiment, comme l'a relevé le premier juge, à celui des devis produits par la société Ismail (63.844 euros).
Ces éléments ne sont pas utilement combattus par la production par la société New concept de devis non revêtus de la signature du maître de l'ouvrage alors qu'ils excèdent, chacun, la somme de 1.500 euros.
Par suite, la société Ismail rapporte la preuve que les engagements contractuels des parties sont déterminés par les stipulations des devis en date des 21 janvier et 9 février 2019.
Sur la responsabilité contractuelle de la société New concept
Moyens des parties
La société New concept soutient que l'achèvement du chantier, qu'elle souhaitait effectuer, n'a pu être réalisé qu'en raison du refus de la société Ismail de respecter ses engagement en lui fournissant les dalles du faux-plafond, de sorte que la résolution est intervenue à ses torts exclusifs et, à titre subsidiaire, aux torts réciproques des parties faute de démonstration d'une inexécution grave de sa part.
En réponse, la société Ismail fait valoir que la société New concept s'était engagée à fournir les dalles en cause et qu'elle n'a donné aucune suite à sa sommation interpellative de se prononcer sur la continuité du chantier, de sorte qu'elle l'a abandonné.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Au cas d'espèce, la société New concept s'étant engagée, selon le devis du 9 févier 2019, à fournir les dalles de faux plafond, elle ne pouvait subordonner son intervention à leur prise en charge par la société Ismail qui avait satisfait, par ailleurs, à ses obligations contractuelles en ayant réglé la somme de 51.000 euros sur un marché total de 63.844 euros.
Dès lors, la résolution des contrats au 30 juillet 2019, après mise en demeure infructueuse par sommation interpellative en date du 24 juillet 2019, l'a, comme l'a exactement retenu le premier juge, été aux torts exclusifs de la société New concept, dont l'abandon du chantier, dans ces circonstances, constituait un manquement suffisamment grave.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de la société Ismail
Moyens des parties
La société New concept soutient que la société Ismail, qui se contente de produire une facture d'un montant inférieur de près de la moitié à celui du devis d'achèvement du chantier retenu en première instance, sans établir qu'elle a été acquittée ni qu'elle corresponde aux travaux non exécutés prévus par les parties, ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel.
Elle ajoute que le préjudice correspondant à une perte de loyers est hypothétique et incertain, que le caractère abusif de sa résistance n'est pas établi et que les frais de procès-verbal de constat et de la sommation interpellative ne peuvent être mis à sa charge en ce que les contrats n'ont pas été résolus à ses torts exclusifs.
En réponse, la société Ismail fait valoir que, s'agissant de son préjudice matériel, elle n'a pas versé devant le tribunal la facture des travaux de reprise en date du 5 décembre 2019 car elle lui est parvenue tardivement.
Elle ajoute, s'agissant de son préjudice de perte de loyers, qu'il est en lien de causalité avec le retard subi à compter de fin avril 2019, date à laquelle le chantier aurait dû être achevé, et d'un montant démontré par celui des loyers figurant aux deux baux commerciaux qu'elle a conclus en janvier et juin 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, en raison de l'inexécution de ses obligations la société New concept est tenue de réparer le préjudice matériel de la société Ismail correspondant au coût d'achèvement du chantier tel qu'initialement prévu par les parties.
En cause d'appel, la société Ismail produit une facture de la société Heracle FM, datée du 5 décembre 2019 et d'un montant total de 29.610 euros TTC, soit inférieur à celui du devis de 42.720 euros retenu par le premier juge.
Après examen comparatif de cette facture et des deux constats d'huissier de justice, il ressort que les prestations mentionnées sur cette facture correspondent à celles prévues aux devis des 21 janvier et 9 février 2019 et non réalisées par la société New concept.
Quant à la force probante de son paiement, simple fait juridique, elle est suffisante au regard notamment de la qualité de commerçant de la société New concept.
Après déduction de la somme de 12.844 euros, restant à acquitter par la société Ismail, la société New concept sera donc condamnée à lui payer la somme de 16.766 euros au titre de son préjudice matériel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice de perte de loyers, la société Ismail ne démontre pas, avec certitude, que l'achèvement sans retard du chantier par la société New concept aurait permis la mise en location immédiate des deux locaux litigieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C'est par de justes motifs que la société New concept a été condamnée au titre de sa résistance abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société New concept, il le sera également en en qu'il l'a condamnée au paiement des frais du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative et en ce qu'il a rejeté sa propre demande de paiement de ses propres frais d'huissier de justice.
Sur la demande d'injonction de production des assurances souscrites par la société New concept
Moyens des parties
La société Ismail soutient que c'est à la suite d'une erreur matérielle, qu'il appartiendra à la cour d'appel de rectifier, que le jugement a omis, dans son dispositif, d'enjoindre à la société New concept de justifier de son assurance de responsabilité décennale. Elle ajoute qu'elle est légitime à obtenir également la communication de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
En réponse, la société New concept fait valoir que, d'une part, la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire, d'autre part, les travaux réalisés par elle ne relèvent pas de la garantie décennale.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que, si le tribunal a rejeté la demande d'injonction en ce qu'elle porte sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle, il n'a pas statué sur celle-ci en ce qu'elle porte sur la responsabilité décennale dès lors qu'aucun chef de dispositif ne correspond à son accueil dans les motifs du jugement.
Le jugement sera donc réparé en conséquence en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Au cas d'espèce, la société New concept ayant abandonné le chantier, l'ouvrage n'a pas été réceptionné et les travaux ont été poursuivis par la société Heracle FM.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société New concept ne pouvant être mise en cause, la demande d'injonction de communiquer l'assurance la couvrant est dépourvue de fondement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de communiquer l'assurance de responsabilité civile professionnelle qui ne revêt pas de caractère obligatoire.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par leur appel principal et incident et de rejeter la demande de la société New concept au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Répare l'omission de statuer du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Insère au dispositif de ce jugement, après les mots : " la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ", les mots suivants :
" Condamne la SARL New concept à justifier auprès de la société Ismail de son assurance de responsabilité civile décennale dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, si nécessaire, par le juge de l'exécution ; "
Dit que, sur les diligences du procureur général près la cour d'appel de Paris, le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute du jugement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société New concept à payer à la société Ismail la somme de 29.876 euros au titre des travaux de reprise et lui enjoint de justifier de son assurance de responsabilité civile décennale ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société New concept à payer à la société Ismail la somme de 16.766 euros au titre de son préjudice matériel ;
Rejette la demande d'injonction à la société New concept de justifier de son assurance de responsabilité civile décennale ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société New concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,