Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1097
N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKH
Jugement (N° 21-001664) rendu le 06 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 27 Janvier 1990 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien Riviere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
né le 12 Juin 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, M. [X] [F] a donné en location à M. [R] [B] une chambre meublée n°2 située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 440 euros et une provision pour charge de 60 euros.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, M. [X] [F] a fait signifier à M. [R] [B] un commandement de payer la somme de 4000 euros au titre des charges et loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploit d'huissier du 2 juin 2021, M. [X] [F] a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lui demandant de :
- constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 avril 2011,
- ordonner l'expulsion de M. [R] [B] ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 500 euros, outre sa revalorisation légale,
- condamner M. [R] [B] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 5500 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de mai 2021 inclus, augmenté des intérêts au taux légal,
- condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2021, les frais de notification à la CCAPEX et les frais pour parvenir à l'expulsion.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de M. [R] [B] recevable,
- constaté la résiliation du contrat de bail du 17 janvier 2020 conclu entre M. [F] et M. [B] concernant la chambre meublée n°2 située [Adresse 2] à la date du 25 avril 2021,
- déclaré l'action de M. [X] [F] recevable,
- constaté la résiliation du contrat de bail du 17 janvier 2020 conclu entre M. [X] [F] et M. [R] [B], concernant la chambre meublée n°2 située [Adresse 1] à la date du 25 avril 2021,
- dit qu'à défaut pour M. [R] [B], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
- fixé à 500 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 avril 2021,
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [X] [F] la somme de 7500 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés selon le décompte arrêté au 4 octobre 2021, hors échéance du mois d'octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 sur la somme de 4000 euros du 2 juin 2021 sur la somme de 1500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux,
- rappelé à M . [R] [B] qu'il peut saisir la commission de médiation,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [X] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 24 février 2021 et les frais de notification de ce commandement et de l'assignation.
M. [R] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2022, M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [F].
M. [X] [F] a constitué avocat en date du 5 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 , M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire la signification du jugement nulle et de nul effet et dire en conséquence l'appel recevable,
- dire l'assignation introductive d'instance nulle et de nul effet, et dire en conséquence M. [R] [B] fondé en son appel nullité,
- déclarer nul le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille portant le numéro RG N° 21-001664 ainsi que tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
- inviter les parties à conclure au fond,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des moyens et demandes de M. [X] [F] ,
- condamner M. [X] [F] à payer à M. [R] [B] la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [X] [F] à payer à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [X] [F] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [R] [B] tendant à
l'annulation du jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (RG n°21-001664) irrecevable et non fondé,
- débouter M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [B] à payer à M. [X] [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [B] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'acte introductif d'instance :
Aux termes des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 635. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de jsutice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, M. [B] invoque la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance en faisant valoir que la signification a été réalisée à l'adresse du logement loué alors que le bailleur avait connaissance de ce que M. [B] ne résidait plus à cette adresse. Il précise qu'aucune vérification n'a été réalisée par l'huissier de justice aux fins de s'assurer de la réalité du domicile de M. [B].
L'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2021 a été remise à l'étude en faisant mention de l'absence du destinataireà son domicile et de la confirmation du domicile par le voisin du numéro 25, l'acte ayant été remis à M. [M] [H] en qualité de cousin de l'intéressé, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte et qui a confirmé que le destinataire était toujours domicilié à cette adresse.
Alors que l'huissier de justice n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente au domicile et qui accepte la remise, les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer la certitude du départ de M. [B] des lieux loués avant la remise des clés intervenue le 2 mars 2022, seule cette remise étant de nature à le libérer de ses obligations locatives.
Ainsi, le seul courrier de préavis en date du 27 mai 2020 et l'échange de courriel avec l'agence Colocatere en charge de la gestion locative daté du 29 juin 2020 sont insuffisants à démontrer le départ effectif de M. [B] des lieux loués alors qu'aucun état des lieux de sortie n'est produit aux débats et que la remise des clés par le locataire n'est intervenue que le 2 mars 2022.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de déclarer nul le jugement entrepris ainsi que les actes subséquents.
Sur le fond
Alors qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant sollicite à titre subsidiaire que les parties soient invitées à conclure au fond, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, de réouvrir les débats afin d'inviter les parties à conclure au fond et de réserver l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de M. [R] [B] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de déclarer nul le jugement entrepris ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 9 février 2024 à 14 heures afin d'inviter les parties à conclure au fond.
Réserve l'ensemble des autres demandes.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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