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Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/00521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00521

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 MAI 2008 CL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00521 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE C / Me Alain X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ----------------------- ARRÊT n° 174 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Représentée par Mlle Sophie Y... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 29 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 20040515 d'une part, ET : Me Alain X... Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE ... ... 14018 CAEN CEDEX Rep / assistant : la SCPA TETAUD LAMBARD JAMI & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galiéni II 36, Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Rep / assistant : M. Michaël Z... (Agent du FIVA) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis, rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE dernière part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 Avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Simon A... a été reconnu atteint de plaques pleurales selon certificat médical initial datant du 23 mars 2002. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LOT-ET-GARONNE lui a notifié le caractère professionnel de cette maladie, selon décision du 18 septembre 2002. Simon A... a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) d'une demande d'indemnisation, le 7 novembre 2002. Le FIVA lui a présenté une offre définitive d'indemnisation pour un montant total de 15. 601, 83 € dont 14. 500 € au titre du préjudice extra-patrimonial, offre que l'intéressé a accepté le 17 juin 2003. Le 20 juillet 2004, le FIVA a, dans ces conditions, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT-ET-GARONNE afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE dans le cadre de la maladie professionnelle de Simon A... du 18 septembre 2002. Par ailleurs, il convient de rappeler que la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1997 puis en liquidation judiciaire le 6 novembre 1998, Maître X..., mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur. Suivant jugement en date du 29 janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT-ET-GARONNE a : - déclaré recevables les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, - dit que la maladie professionnelle de M. Simon A... est due à une faute inexcusable de son employeur, la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE devra rembourser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 14. 500 € versée à M. Simon A... en réparation de ses préjudices personnels, - dit que M. A... a droit à une majoration de sa rente, conformément à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, sa maladie étant due à une faute inexcusable de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE devra verser à ce titre au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 6. 423, 81 € en vertu de l'article L. 452-2, alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que cette somme sera indexée conformément aux articles L. 452-2, alinéa 5 et L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, - donné acte au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de ce qu'il s'engage à verser cette somme à M. Simon A..., - condamné Me Alain X..., ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE les sommes dont cette Caisse devra faire l'avance au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, - condamné Me Alain X..., ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à payer la somme de 1. 500 € au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE et Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, ont relevé appel de cette décision. Ces recours ont été enregistrés au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00521 et 07 / 00582. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE rappelle que Simon A... est bénéficiaire d'une rente trimestrielle de 10 % à compter du 26 septembre 2004 et que suite à la décision du premier juge ordonnant une majoration de la rente initiale suite à la faute inexcusable, elle est dans l'obligation de majorer la rente initiale, chaque trimestre, à compter de la date d'attribution de la rente de sorte que si le jugement la condamnant à verser au FIVA la somme de 6. 423, 81 € était appliqué, cela reviendrait à lui faire supporter deux fois la majoration de la rente. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est parfaitement opposable à la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE puisqu'elle a respecté le principe du contradictoire à toutes les phases de la procédure. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 29. 01. 2007 sur un de ses dispositifs, à savoir : " la Caisse Primaire devra verser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 6. 423, 81 € au titre de l'article L. 452-2 du Code la Sécurité Sociale qui la reversera à Monsieur A... Simon ", de la condamner à majorer la rente de Monsieur A... Simon, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et ce, conformément à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et de condamner Maître Alain X..., es qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à lui rembourser les conséquences de la majoration de rente pour faute inexcusable représentée par un capital de 6. 423, 81 €, et ce, dans le cadre de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Elle demande également à la Cour de confirmer la décision déférée concernant la condamnation de Maître Alain X..., es qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à lui rembourser les sommes dont elle a fait l'avance au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE au titre de la réparation des préjudices personnels de Monsieur A... Simon et de rejeter la demande d'inopposabilité, à l'égard de la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, de sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur A... Simon. Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, demande, quant à lui, à la Cour, vu les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, d'infirmer le jugement entrepris du TASS de LOT-ET-GARONNE du 29 janvier 2007 et statuant à nouveau de : - dire que la créance invoquée par le FIVA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a jamais fait l'objet d'une déclaration auprès de Me X..., - en conséquence, déclarer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Me X... et l'en débouter, - à titre subsidiaire, dire l'action initiée par le FIVA prescrite, - par conséquent, déclarer le FIVA irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter, - à titre plus subsidiaire, dire que seule la carrière de Monsieur A... au sein de la Société LEROUX & LOTZ NORMANDIE entre le 1er janvier 1992 et le 19 février 1993 peut être valablement appréciée par la Cour, - dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la Société LEROUX & LOTZ NORMANDIE pendant la carrière en son sein de Monsieur A..., - en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la Société LEROUX & LOTZ NORMANDIE, - débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre encore plus subsidiaire, déclarer inopposable à la Société LEROUX & LOTZ NORMANDIE la décision de la CPAM de LOT-ET-GARONNE de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur A..., - en conséquence, débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me X..., - à titre infiniment subsidiaire, dire que l'étendue de la subrogation du FIVA dans les droits de Monsieur A... est strictement limitée à l'indemnité versée, à savoir la somme de 15. 601, 83 €, - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, seule redevable de l'éventuelle majoration de rente, ne pourra qu'inscrire les sommes sur le compte spécial, - et encore plus subsidiairement, dire que la CPAM ne pourra en solliciter le remboursement auprès de Me X... qu'à hauteur du capital correspondant au montant des cotisations complémentaires à échoir, - en tout état de cause, condamner le FIVA à verser à Maître X..., ès qualités, la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le FIVA aux entiers dépens. Il entend, à titre principal, soulever l'irrecevabilité de l'action tant du FIVA que de la CPAM pour absence de déclaration des créances entre ses mains alors que celles-ci résultent du contrat de travail et que Simon A... a été salarié de la S. A. R. L. LEROUX et LOTZ NORMANDIE antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière. A titre subsidiaire, il soutient que l'action engagée par le FIVA à son encontre plus de deux ans après l'établissement du certificat médical ayant fait le diagnostic de plaques pleurales et fait le lien avec l'activité professionnelle de Simon A... ne saurait prospérer en ce qu'elle est irrecevable comme étant prescrite, cette prescription étant, selon lui, également acquise même si la date de reconnaissance de la maladie professionnelle est retenue comme point de départ de la prescription. A titre plus subsidiaire, il prétend que contrairement aux allégations du FIVA, Simon A... n'a été le salarié de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE que du 1er janvier 1992 au 19 février 1993, cette dernière ayant au surplus été liquidée le 28 décembre 1998 et son début d'activité étant du 1er décembre 1988. Il ajoute que si Simon A... a, par ailleurs, travaillé pour d'autres sociétés, à savoir TMC, MEUNIER LEROUX ET LOTZ, SNC MEUNIER LEROUX ET LOTZ, celles-ci sont juridiquement et économiquement indépendantes de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE. Sur les conditions de travail de Simon A... au sein de la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, il soutient qu'aucun témoignage ne concerne la période d'activité du salarié au sein de cette entreprise, que les conditions de travail dénoncées par le FIVA sont systématiquement celles d'avant 1992 et que Simon A... lui-même reconnaît que des protections individuelles étaient mises à la disposition des salariés pendant la période au cours de laquelle il travaillait pour le compte de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE. Il considère, par ailleurs, que les conditions de la faute inexcusable de cette dernière ne sont pas réunies en l'espèce et que la norme applicable pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle de la jurisprudence antérieure au 28 février 2002 qui mettait à la charge de l'employeur une simple obligation de moyen. Il estime qu'en toute hypothèse la conscience du danger qu'avait l'employeur n'est pas démontrée au cas présent, qu'il n'est pas établi que pendant les quatorze mois durant lesquels Simon A... a travaillé au sein de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE il ait été en contact avec l'amiante et que n'est pas davantage démontré le fait que cette dernière ne se soit pas conformée aux textes applicables en 1992, à une époque où aucune information à grande échelle ne circulait sur les dangers de l'amiante, l'Etat n'ayant alors en aucune manière alerté les entreprises d'un éventuel risque sanitaire. A titre plus subsidiaire encore, sur l'action récursoire de la CPAM, il considère que la charge financière doit rester à la charge exclusive de cet organisme social auquel il reproche de ne pas l'avoir informé, avant de s'être prononcé sur le caractère professionnel de la maladie, de la fin de la procédure d'instruction et des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, de même que de la prise de décision de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Simon A..., et ce, alors que la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE était, à cette date, en liquidation judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, sur l'étendue des recours, s'agissant du recours du FIVA, il fait état de ce que ce dernier qui a réparé intégralement tous les préjudices subis par Simon A... se trouve subrogé dans les droits de celui-ci seulement pour les sommes qu'il a versées et il soutient que le FIVA ne peut, dès lors, réclamer un complément d'indemnisation correspondant à la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale qui ne lui incombe pas, la CPAM étant seule redevable de la rente et de la majoration de rente. S'agissant du recours de la CPAM, il considère que Simon A... ayant été exposé au risque chez différents employeurs, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle devront être inscrites au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale et non au compte de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, et qu'à défaut, il ne pourrait être condamné qu'à verser le capital correspondant au montant des cotisations complémentaires à échoir. Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) demande, quant à lui, à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes du FIVA étaient recevables, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle de Monsieur A... est due à une faute inexcusable de la Société LEROUX ET LOTZ ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la CPAM devra rembourser au FIVA la somme de 14. 500, 00 € versée à Monsieur A... en réparation de ses préjudices personnels ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur A... a droit à une majoration de sa rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - infirmer, en revanche, le jugement entrepris en ce qu'il dit que la CPAM devra verser une somme de 6. 423, 81 € au FIVA et que ce dernier s'engageait à reverser cette somme à Monsieur A... au titre de la majoration de la rente ; - réformer le jugement entrepris en jugeant que la majoration de rente sera versée directement par la CPAM à Monsieur A..., déduction faite d'une somme de 1. 101, 83 € qui sera versée par la CPAM au FIVA ; - statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir qu'il a parfaitement qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 53 VI et 53 IV alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2000 et qu'ayant indemnisé la victime, il est bien recevable en ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, de fixation des prestations complémentaires prévues par ce même code en cas de reconnaissance de la faute inexcusable telle la majoration du capital ou de la rente et de fixation des préjudices personnels dans la limite des sommes versées par lui-même en tant que créancier subrogé. Il soutient que le délai de prescription pour engager la demande de faute inexcusable a été interrompu jusqu'à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Simon A..., c'est-à-dire le 20 septembre 2002, s'agissant de la notification effective de ladite reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM à l'intéressé de sorte que le délai de prescription biennale n'a couru qu'à compter de cette date, ce qui l'autorisait à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale au 20 septembre 2004. Il ajoute que sollicitant le versement par la CPAM des sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices et non la condamnation de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, il n'avait pas à déclarer la créance à la liquidation judiciaire de cette dernière. Au fond, il fait état de ce que Simon A... a travaillé au sein de différentes filiales du groupe LEROUX ET LOTZ en qualité de chanfreineur-meuleur entre 1971 et 1993 et qu'en 1992, Simon A... a vu son contrat de travail repris par la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail. Il explique que l'exposition professionnelle de Simon A... à l'inhalation de poussière d'amiante ne fait aucun doute et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante, les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datant de 1976-1977 et d'autres textes en vigueur depuis bien plus longtemps ayant pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante, l'amiante ayant été inscrite au tableau des maladies professionnelles dès 1945 et de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XXe siècle constituant la preuve d'une connaissance très ancienne des dangers de ce matériau. Il ajoute que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié, Simon A... n'ayant bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire efficace. La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. SUR CE : Attendu qu'il convient, dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00521 et 07 / 00582 sous le seul numéro 07 / 00521. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DU FIVA : Attendu que l'acceptation par une victime de l'amiante de l'offre du FIVA vaut désistement de toutes les actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute action à venir. Que le FIVA est alors subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus d'en assurer la réparation totale ou partielle. Qu'en conséquence, il exerce l'action subrogatoire dès l'acceptation de l'offre par le demandeur. Qu'il exerce également l'action subrogatoire lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire accordée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Que la majoration de rente constituant une prestation de sécurité sociale due par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, le FIVA est, dès lors, recevable à demander la fixation de la majoration de rente, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'il est bien fondé à intenter dans les conditions précitées, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté au salarié victime d'une maladie professionnelle due à l'amiante l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2000. Qu'au cas présent, le FIVA, qui justifie être subrogé dans les droits de Simon A..., doit par conséquent être déclaré recevable tant en ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des préjudices personnels du salarié dans les limites des sommes versées par lui-même que de fixation de la prestation complémentaire de majoration du capital ou de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Attendu, sur l'exception de prescription opposée par Maître X..., ès qualités, que l'article L. 431-2 premier alinéa dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière, étant ajouté que selon l'article L. 461-1 premier alinéa du même code, en matière de maladie professionnelle, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Que le délai de prescription de l'action du salarié ou de son subrogé, pour faute inexcusable de l'employeur, ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a avisé Simon A..., par lettre en date du 18 septembre 2002, de ce qu'après examen de son dossier, elle prenait sa maladie en charge au titre des risques professionnels. Qu'il résulte de la combinaison des articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile que le délai de deux ans qui expirait dès lors normalement le dimanche 19 septembre 2004 a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 20 septembre 2004. Qu'il s'ensuit que la présente action telle qu'engagée par le FIVA le 20 septembre 2004 n'est pas prescrite. Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices subis par les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Qu'il en découle que le salarié victime d'une maladie professionnelle qui réclame la reconnaissance d'une faute inexcusable ne peut être considéré comme demandant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'il n'a pas à déclarer sa créance à la procédure collective de ce dernier. Que par voie de conséquence, Maître X..., ès qualités, est mal fondé à prétendre opposer au FIVA, subrogé dans les droits de Simon A... et qui sollicite l'application des dispositions de l'article L. 452-3 précité, l'extinction de sa créance sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de Commerce. SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Attendu qu'aux termes d'un certificat de travail établi le 19 février 1993 par la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, il est attesté que " les ETS LEROUX ET LOTZ NORMANDIE ont employé Simon A... en qualité de meuleur K215 du 4 février 1985 au 19 février 1993, Simon A... ayant appartenu aux filiales LEROUX ET LOTZ du 4 février 1985 au 31 décembre 1991 ". Que la pérennité de l'emploi de Simon A... au sein du groupe LEROUX ET LOTZ dont faisait partie la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE est confirmée par les termes mêmes du contrat de travail à durée indéterminée signé entre cette dernière et le salarié informant ce dernier que " à compter du 1er janvier 1992, il est affecté au sein de la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE. Bien entendu, les dispositions incluses dans le présent contrat de travail sont identiques à celles applicables depuis votre embauche au sein des différentes Sociétés LEROUX ET LOTZ auxquelles vous avez appartenu : ETS MEUNIER LEROUX ET LOTZ du 4 février 1985 au 31 décembre 1991. Nous vous précisons par ailleurs que les divers avantages acquis à ce jour ainsi que votre ancienneté sont maintenus ". Qu'il résulte, par ailleurs, d'une part, du certificat de travail établi le 29 août 1975 par la S. A. Etablissements LEROUX ET LOTZ que cette dernière a " employé Simon A... sur ses chantiers en qualité de chanfreineur du 25 février 1971 au 29 août 1975 " et, d'autre part, du courrier adressé le 27 mai 2002 par cette même société à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que les Etablissements LEROUX ET LOTZ relevaient du groupe LEROUX ET LOTZ tout comme les ETS MEUNIER LEROUX ET LOTZ et la Société LEROUX ET LOTZ NORMANDIE. Qu'il apparaît, dans ces conditions, que non seulement Simon A... a bien travaillé dans les filiales du groupe LEROUX ET LOTZ pendant une période supérieure à dix ans, mais encore que le contrat de travail ayant lié ce salarié aux ETS MEUNIER LEROUX ET LOTZ à compter du 4 février 1985 a été repris le 1er janvier 1992 par S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE auprès de laquelle il a continué de s'exécuter jusqu'au 19 février 1993, le dernier employeur étant dès lors tenu envers son salarié des mêmes obligations que son prédécesseur dont il a repris le contrat de travail. Attendu qu'il n'est pas contesté que le travail de meuleur et de chanfreineur de Simon A... consistait à meuler à l'aide de disques fabriqués en amiante des tôles pour en faire des chanfreins et à joindre, à chaud, des tronçons de sous-marins, ce qui nécessitait qu'une température de 180° C soit atteinte sur le matériau travaillé et entraînait, pour se protéger de cette chaleur, l'utilisation de sacs d'amiante, souvent abîmés par le travail de meulage et à l'origine, par conséquent, de projections de fibres d'amiante dans l'air respiré par le salarié. Que, du fait de cette activité, l'exposition professionnelle de Simon A... à l'inhalation de poussière d'amiante est incontestable et d'ailleurs amplement confirmée par les pièces produites aux débats et notamment par les attestations établies par plusieurs collègues de travail de Simon A.... Attendu que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné peut être différente selon l'époque des faits considérés et que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée de sorte que Maître X..., ès qualités, ne saurait invoquer utilement la norme juridique applicable quant à la définition de la faute inexcusable telle que précisée antérieurement aux arrêts de la Cour de Cassation du 28 février 2002. Attendu qu'il doit, dès lors, être retenu qu'en vertu de son contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés par l'entreprise. Que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Qu'en l'espèce, alors qu'il est établi que Simon A... participait depuis 1971 et spécialement depuis 1985 à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, l'employeur reconnaît qu'il n'a été fourni une protection individuelle aux salariés (combinaisons, masques) qu'à compter de 1990. Qu'antérieurement à cette date, Simon A... n'a donc bénéficié, au regard du risque d'inhalation des poussières d'amiante, d'aucune mesure de protection respiratoire pour le préserver du danger lié à l'amiante, et ce, alors même que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante puisque plusieurs textes légaux ou réglementaires visaient la prévention des dangers consécutifs à l'inhalation des poussières en général, que les premiers textes réglementant spécifiquement l'utilisation de ce matériau datent de 1977, que les poussières d'amiante ont été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, et enfin, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XXe siècle apportent la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante. Que postérieurement à 1990, l'efficacité des masques de protection invoquée par la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ n'est, au surplus, en rien démontrée. Qu'il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et qu'eu égard aux liens juridiques et économiques existant entre toutes les sociétés ayant employé Simon A... entre 1971 et 1993 et à la reprise en 1992 du contrat de travail ayant précédemment lié Simon A... aux ETS MEUNIER LEROUX ET LOTZ à compter du 4 février 1985, le FIVA est bien fondé à réclamer la reconnaissance de la faute inexcusable de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, dernier employeur de Simon A.... Qu'enfin, Maître X..., ès qualités, ne saurait, à cet égard, prétendre opposer utilement la responsabilité de l'Etat français comme cause justificative au bénéfice d'un employeur qui utilisait sciemment des produits à base d'amiante dont il ne pouvait ignorer les répercussions sur la santé de ses salariés. SUR LES DEMANDES DU FIVA RÉSULTANT DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Attendu qu'en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'une maladie professionnelle est en droit de percevoir la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et de voir réparer son préjudice personnel. Attendu que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la Caisse, laquelle n'a de recours qu'à l'encontre de la personne qui a la qualité d'employeur. Que l'indemnisation versée par le FIVA à Simon A... en réparation de son préjudice personnel à hauteur de la somme de 14. 500 € ne fait l'objet d'aucune discussion. Que le FIVA, subrogé dans les droits de Simon A..., est donc bien fondé à solliciter de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le remboursement de la somme ainsi réglée à ce dernier. Qu'il est constant, par ailleurs, que le FIVA a versé à Simon A... la somme de 1. 101, 83 € au titre de la réparation de son préjudice patrimonial en sus de la rente initiale versée par la CPAM. Que la majoration de rente constituant une prestation de sécurité sociale due par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il convient donc d'ordonner que cette majoration de rente pour faute inexcusable représentée par un capital de 6. 423, 81 € soit versée directement par la Caisse à Simon A..., déduction faite de la somme de 1. 101, 83 € qui sera remboursée par la Caisse au FIVA, subrogé dans les droits du salarié. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE : Attendu que la créance de recours de la Caisse qui s'inscrit dans un processus d'indemnisation en matière de responsabilité civile trouve son origine dans la faute de l'employeur de sorte qu'au cas présent, ladite créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Qu'une telle créance qui n'a pas été déclarée dans le délai légal, qui n'a pas été soumise à la procédure de vérification des créances et qui n'a pas donné lieu à un relevé de forclusion est éteinte par application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de Commerce. Qu'en cet état et en l'état de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE qui fait obstacle à la récupération sur celle-ci, par la Caisse, de la cotisation complémentaire correspondant à la majoration de rente, l'action récursoire telle qu'exercée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE à l'encontre de Maître X..., ès qualités, ne peut par conséquent prospérer. Que, dans ces conditions, le montant de la majoration de rente et des indemnités versées au salarié en réparation de ses préjudices personnels ne pourra être récupéré auprès de Maître X..., ès qualités, par l'organisme social, les dépenses de ce dernier au titre de la majoration de rente devant être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale. Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE devra verser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 6. 423, 81 € en vertu de l'article L. 452-2 du Code la Sécurité Sociale, en ce qu'elle a donné acte au FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de L'AMIANTE de ce qu'il s'engage à verser cette somme à Simon A... et en ce qu'elle a condamné Me Alain X..., ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE les sommes dont cette Caisse devra faire l'avance au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître X..., ès qualités, la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00521 et 07 / 00582 sous le seul numéro 07 / 00521, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE devra verser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 6. 423, 81 € en vertu de l'article L. 452-2 du Code la Sécurité Sociale, en ce qu'elle a donné acte au FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de L'AMIANTE de ce qu'il s'engage à verser cette somme à Simon A... et en ce qu'elle a condamné Me Alain X..., ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE les sommes dont cette Caisse devra faire l'avance au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, Et statuant à nouveau : Dit que la majoration de rente pour faute inexcusable représentée par un capital de 6. 423, 81 € sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE à Simon A..., déduction faite de la somme de 1. 101, 83 € qui sera remboursée par la Caisse au FIVA. Dit que le montant de la majoration de rente et des indemnités versées au salarié en réparation de ses préjudices personnels ne pourra être récupéré auprès de Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. LEROUX ET LOTZ NORMANDIE, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT-ET-GARONNE, laquelle doit être déclarée irrecevable en son action récursoire telle qu'exercée à l'encontre de ce dernier, Dit que les dépenses de la Caisse Primaire au titre de la majoration de rente seront inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le présent arrêt a été signé par Thierry LIPPMANN, Conseiller, en application de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.

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Cour d'appel 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz