Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/10071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. AB TRADING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.S. FINAPAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SAS AB Trading [ci-après la société AB Trading] à l’encontre de la SAS Finapar [ci-après la société Finapar] suivant assignation délivrée le 6 novembre 2023 aux fins de fixation de son indemnité d’éviction et d’occupation à la suite du congé sans renouvellement du bail commercial délivré par son bailleur le 30 novembre 2020 pour une date d’effet au 31 mai 2021;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance de référé du 16 mars 2021 statuant sur l’assignation délivrée par la société Finapar et désignant Monsieur [T] en qualité d’expert afin d’évaluer à défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité d’éviction 2023 ;
Vu le dépôt du rapport de l’expert le 30 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 statuant sur l’assignation de la société Finapar délivrée le 20 juin 2023 et prononçant l’expulsion de la société AB Trading ;
Vu la confirmation de la décision par l’arrêt du 27 juin 2024 de la Cour d’Appel de Douai sauf en ce que le juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AB Trading ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, par le conseil de la société Finapar et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article L.145-9 et L.145-60 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 2239 du code civil,
DIRE la société AB Trading prescrite en sa demande ;
CONDAMNER la société AB Trading au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Au soutien de son incident, la société Finapar relève que le délai biennal de prescription de l’action en indemnité d’éviction court à compter du jour du terme du bail en cas de refus de renouvellement. Elle relève qu’en l’espèce, la société AB Trading n’a pas réalisé d’acte interruptif de prescription et ne peut donc bénéficier de l’effet suspensif de la mesure d’expertise puisqu’elle n’a formulé aucune demande lors de la procédure de référé et s’est contentée de ne pas s’opposer à la demande principale de son bailleur.
Elle affirme que ni la délivrance du congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction ni la saisine du juge des référés pour l’évaluation de telles indemnités d’éviction et d’occupation ni la participation aux réunions d’expertise et les dires faits à l’expert ne valent interruption de prescription par la reconnaissance d’un droit par le bailleur. Elle ajoute qu’en tout état de cause et au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’interruption du délai de prescription cesse avec l’ordonnance de désignation de l’expert rendue en l’espèce il y a plus de deux ans.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, par le conseil de la société AB Trading et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles L.145-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 2239 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société Finapar de sa demande tendant à dire prescrite la demande de la société AB Trading ;
DEBOUTER la société Finapar de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Finapar à payer à la société AB Trading la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Finapar aux entiers dépens.
Elle soutient que le délai biennal de prescription a été suspendu par la mesure d’expertise ordonnée le 16 mars 2021 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 30 juin 2023 pour les deux parties dès lors qu’elle s’est associée par déclarations orales faites à l’audience à la demande de son contradicteur et considère que cet acquiescement vaut demande en justice.
Elle explique qu’elle ne pouvait par ailleurs solliciter le versement d’une telle indemnité tant qu’elle n’était pas définitivement débattue et fixée et tant que le rapport de l’expert n’était pas déposé.
Puis elle fait valoir que le comportement de la société Finapar vaut reconnaissance non équivoque de son droit à indemnité d’éviction du preneur et a interrompu le délai de prescription. Elle explique qu’elle relève cette reconnaissance de son droit dans le congé qu’elle a délivré, dans l’assignation en référé et dans ses dires à l’expert désigné. Elle souligne que si dans ces procédures la société Finapar remet en cause le montant de l’indemnité d’éviction, elle n’émet aucune contestation quant à son principe.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Et l’article 122 dudit code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des articles L.145-9 et L145-60 du Code de commerce, le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le congé a été donné.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extension d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2239 du même code prévoit que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Enfin, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
*
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer à son locataire par acte extra-judiciaire un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction le 24 novembre 2020 pour la date de terme du bail, soit le 31 mai 2021.
Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans pendant lequel le preneur doit avoir introduit une action en paiement de l’indemnité d’éviction, ou réalisé un acte interruptif de prescription.
Or, l’instance en référé-expertise a été introduite puis l’ordonnance rendue avant le départ du délai de prescription ce qui ne pouvait avoir pour effet de l’interrompre.
Mais surtout et à supposer que la mesure d’instruction permette une suspension de la prescription, elle n’a d’effet qu’au bénéfice de la partie qui la sollicite.
Or, la société AB Trading n’a aucunement sollicité la mesure d’instruction mais ne s’y est pas non plus associé puisqu’elle ne conteste pas les énonciations reprises par le juge des référés selon lesquelles, elle ne s’y oppose pas. L’absence de contestation ne saurait s’analyser en une demande visant à obtenir pour son compte le bénéfice de la mesure et partant un acte positif visant à contester le délai de prescription.
De même, il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le bailleur d’un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction puis de son assignation en référé-expertise pour voir déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ou des dires qu’il aurait transmis à l’expert, le volonté du bailleur de renoncer, même de manière tacite, à se prévaloir d’une prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, alors que l’ensemble de ses actions ne s’analyse que des actes conservatoires de ses intérêts futurs éventuels et non un acquiescement aux droits de son locataire.
Aussi, en délivrant son assignation en fixation de l’indemnité d’éviction et d’occupation le 6 novembre 2023, il apparaît que l’action est intervenue alors que la prescription était acquise depuis le 31 mai 2023, il y a lieu de déclarer la société AB Trading irrecevable en son action comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AB trading succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société AB Trading, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Finapar la somme de 1.000 euros et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Compte tenu de la demande introductive d’instance qui se présentait en les termes suivants :
« FIXER l'indemnité d'éviction suite au congé sans renouvellement due par la société FINAPAR à la société AB TRADING à la somme de 1.874.000 €
FIXER l'indemnité d'occupation à compter du 01-06-2021 à la somme mensuelle de 3.000,00€ hors taxes, hors charges
CONDAMNER conformément à l'article 700 du CPC la société FINAPAR à payer à la société AB TRADING la somme de 15.000€
CONDAMNER conformément à l'article 696 du CPC la société FINAPAR aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. »
L’irrecevabilité venant d’être prononcée au titre de l’indemnité d’éviction, seule demeure donc de l’assignation la référence faite à une « fixation de l’indemnité d’occupation » qui n’est pas en tant que telle une prétention.
Dès lors que le tribunal n’a pas été saisi avant le prononcé de la présente ordonnance, par des conclusions au fond émanant de l’ancien bailleur, seul à pouvoir y prétendre, d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation, il y a lieu de constater que le tribunal n’est plus saisi d’aucune prétention et que l’incident a mis fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de la société AB Trading irrecevable comme prescrite depuis le 31 mai 2023 en sa demande de fixation de l’indemnité d’éviction ;
CONDAMNONS la société AB Trading à payer à la société Finapar la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société AB Trading de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AB Trading aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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