Texte intégral
28/06/2024
N° RG 23/04477 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZY
Décision déférée - 27 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -22/00168
S.A.R.L. ICS
C/
[R] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/64
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Le vingt huit Juin deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ICS,
prise en la personne de son représentant légal domiciliès ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau D'ALBI
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [I] à la SARL ICS.
La société ICS a relevé appel de la décision le 22 décembre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Elle a conclu au fond le 20 mars 2024.
Par conclusions d'incident du 14 mars 2024, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut d'exécution des chefs du jugement assortis de l'exécution provisoire, sollicitant en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL ICS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 avril 2024.
Par conclusions du 30 mai 2024, la SELARL M.J [B] & associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS a déclaré intervenir volontairement à l'instance et se désister.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au jour du désistement par l'appelante, désormais représentée par le liquidateur judiciaire ayant seul qualité pour le faire, l'intimée n'a pas conclu au fond. Le désistement est donc parfait et l'incident aux fins de radiation devient sans objet compte tenu de l'extinction de l'instante.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu, au regard de la situation respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et à défaut d'accord, l'appelante supportera les dépens qui seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'intervention volontaire de la SELARL [B] & associés ès qualités,
Constatons le caractère parfait du désistement de la SELARL [B] & associés ès qualités et le dessaisissement de la cour,
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire de l'EURL ICS.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
C.DELVER C.BRISSET.
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