Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2022. 2112618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2112618
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme E, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la carence fautive de l'Etat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 avril 2019 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence et le jugement du 1er septembre 2020 enjoignant au préfet de procéder à son relogement avant le 1er novembre 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors qu'elle est en attente d'un logement social depuis le 7 juillet 2011, qu'elle a été hébergée dans un établissement hôtelier où elle a subi de multiples agressions qui lui ont causé des troubles psychiques et dont elle a été évincée, qu'elle est retraitée et a été déclarée invalide par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 février 2021.
Vu :
- le jugement n°2001972 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er septembre 2020 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme E avant le 1er novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, tenue en présence de Mme Lefebvre greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme E a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 avril 2019 au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'elle était dépourvue d'hébergement et hébergée chez un particulier. A cet égard, la requérante soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, soit avant le 17 octobre 2019, d'autre part, que le jugement du tribunal du 1er septembre 2020 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement avant le 1er novembre 2020 n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
En ce qui concerne le préjudice :
4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement de Mme E court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 17 avril 2019, soit à compter du 17 octobre 2019, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante ait été relogée.
5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme E ne dispose pas d'un logement pérenne, voire est dépourvue de tout logement. Elle soutient également, sans être contredite, qu'elle a été logée dans un hôtel où elle a été victime d'agressions régulières qui lui ont causé de lourds traumatismes nécessitant un suivi psychiatrique et a été évincée de cet hébergement. Elle produit à ce titre la plainte déposée en son nom par sa fille, Mme C, le 5 février 2019, pour violation de domicile, la chambre qu'elle occupait à l'hôtel des Genêts, sis 117 boulevard Saint-Denis à Courbevoie, ayant été débarrassée de ses effets personnels pendant son internement en hôpital psychiatrique. Cette plainte fait également état de l'éviction de la requérante de ce logement. Compte tenu des conditions de logement de Mme E qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 17 octobre 2019 au jour du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 1500 euros tous intérêts compris (mille cinq cents euros) le montant de l'indemnité due à Mme E en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'État à le reloger.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Acheli de la somme de 1080 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) tous intérêts compris.
Article 2 : l'État versera à Me Acheli une somme de 1080 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Acheli et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La magistrate désignée
signé
C. DLa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212618
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