Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01627
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01627
Date de décision :
17 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01627 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUYF
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 21 novembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Sandrine AUBRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 août 2016, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt destiné au rachat d'un prêt consenti par la Banque LCL pour l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] et destiné à la résidence principale à usage locatif de l'emprunteur.
Ce prêt consenti par la BNP PARIBAS, d'un montant de 287.554 €, remboursable par mensualités de 1.772,06 € pendant 15 ans, au taux d'intérêts fixe de 1,40 % l'an, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution pour le montant total du prêt pendant 15 ans.
Selon quittance établie le 16 mai 2022, la société BNP PARIBAS a reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8.317,64 € au titre des échéances impayées par Monsieur [H] de janvier à mai 2022.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] de lui régler sans délai la totalité des sommes prêtées restant dues, notamment la somme de 8.860,30 € au titre des échéances impayées d'octobre 2022 à février 2023 et la somme de 173.380,54 € au titre du capital restant dû au 5 février 2023.
Par courrier recommandé du 5 avril 2023, reçu le 18 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler sous huitaine la somme de 190.558,48 € en principal.
Suivant quittance établie le 13 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BPN PARIBAS la somme de 182.240,84 € au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction le 8 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 2305 du code civil, aux fins de :
-la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
-condamner Monsieur [H] à lui payer :
*la somme de 190.872,47 € suivant décompte arrêté au 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu'à complet règlement ;
*la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2024.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire au profit de Monsieur [H] par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt du 19 août 2016. Il convient donc d'appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt souscrit le 19 août 2016 par Monsieur [H] pour un montant de 287.554 €. Par ailleurs, elle a été actionnée en paiement par la société BNP PARIBAS.
En effet, il résulte des quittances établies le 16 mai 2022 et le 13 avril 2023 que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS les sommes de 8.317,64 € et de 182.240,84 € au titre de son engagement de caution, soit une somme totale de 190.558,48 €.
Par ailleurs, le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Si la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 190.872,47 € en principal, intérêts et accessoires selon un décompte de créance arrêté au 4 mai 2023, il y a lieu d'observer que cette date ne correspond ni à la date de mise en demeure effectuée le 5 avril 2023, ni à la délivrance de l'assignation le 5 juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 190.558,48 € comme étant celle réclamée par le CREDIT LOGEMENT aux termes de sa mise en demeure du 5 avril 2023 et justifiée par les deux quittances subrogatives produites aux débats.
S'agissant du point de départ des intérêts, celui-ci ne pouvant être fixé au 5 avril 2023 compte tenu de la demande formée par le CREDIT LOGEMENT pour une date postérieure, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assignation a été délivrée, le 5 juin 2023.
Monsieur [H] sera en conséquence condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 190.558,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [H], ni du préjudice distinct résultant de l'absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
4°) SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
5°) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [H], condamné aux dépens, devra payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 190.558,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 au titre du prêt souscrit le 19 août 2016 ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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