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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-15.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.815

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société avignonaise d'impression sur tissus - SAIT -, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société d'exploitation Rossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 2°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., et ayant agent général M. A..., demeurant 58, cours Carnot, 13832 Chateaurenard, 3°/ de la compagnie Les Mutuelles Unies devenue Axa, dont le siège est Technopole de Chateau-Gombert, ..., 4°/ des établissements Jacob, dont le siège est quartier Peyrevet, 13550 Noves, 5°/ de l'entreprise Pose charpente métallique construction "PCMC", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société avignonaise d'impression sur tissus - SAIT -, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'exploitation Rossi frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1994), la Société avignonaise d'impression sur tissus (la société SAIT) a commandé à l'entreprise Rossi frères la réalisation de travaux de charpentes métalliques destinées à la prolongation d'un bâtiment; que l'entreprise Rossi a confié à l'entreprise Jacob le montage des éléments de charpentes et que celle-ci a sous-traité les travaux de soudure à la société Pose charpente métallique construction (la société PCMC); qu'un incendie s'étant déclaré pendant leur exécution et ayant causé des dégâts aux ateliers de la société SAIT, la société SAIT a assigné en réparation de son préjudice la société Rossi qui a appelé en garantie les autres entreprises; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'incendie avait des causes et une origine indéterminées et d'avoir rejeté ces demandes alors que 1°/ la cour d'appel, qui écarte les présomptions graves, précises et concordantes relevées par les deux experts en s'appuyant sur une motivation totalement hypothétique, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que 2°/ le motif retenu par la cour d'appel, selon lequel l'origine de l'incendie était indéterminé dans la mesure où il avait pu être causé par le mégot d'un ouvrier d'une des entreprises présentes sur les lieux, est inopérant; que les travaux ayant été confiés à l'entreprise Rossi, il importait peu que ce soit ses propres ouvriers ou ceux de ses sous-traitants qui aient été à l'origine du sinistre; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que 3°/ la partie qui demande la confirmation d'un jugement est réputée s'en approprier les motifs; que pour constater que l'incendie avait pour origine les travaux de soudure, le Tribunal avait relevé que, dans la journée du 9 juin 1986, M. Y..., de l'entreprise PCMC soudait des fermes neuves au-dessus des marchandises entreprosées, aidé par M. Z... qui avait en mains un seau d'eau, dans le cas où un incendie se déclarerait et que celui-ci s'était blessé et avait dû quitter le chantier et que M. Y... avait donc continué à souder, sans aucune protection; que le Tribunal avait relevé l'avis du sapiteur selon lequel il pouvait exister un feu couvant pendant plusieurs heures et en avait déduit, avec l'expert, que "des présomptions graves, précises et concordantes permettent de retenir que l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 9 au 10 juin 1986 provient de la projection de métal en fusion, lors des opérations de soudure des réhausses des profils métalliques, sur des produits permettant, à la suite d'une combustion lente d'engendrer les élévations importantes de température, et par voie de conséquence, ignition des produits stockés dont l'emballage, bois et cartons, avec transfert de flammèches sous l'effet des courants d'air existants"; que la cour d'appel, en énonçant que l'incendie du 10 juin 1986 a des causes et une origine indéterminées sans s'expliquer sur les motifs précités, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 4°/ les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, il résultait d'un procès-verbal de gendarmerie établi le 10 juin 1986 que "le feu n'a pas pris à l'extérieur mais à l'intérieur des bâtiments; aucune issue n'a été fracturée avant la découverte de l'incendie, la porte située à l'ouest du local 4 a vu sa serrure forcée par les sapeurs pompiers lors de l'intervention, aucune menace de destruction n'a été reçue par la société avant l'incendie et aucune revendication n'a suivie celui-ci; que la cour d'appel, qui reproche à l'expert d'avoir péremptoirement écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance, sans tenir compte de la teneur du procès-verbal précité, régulièrement versé aux débats, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du Code civil; alors que 5°/ le procès-verbal de gendarmerie dressé le 10 juin 1986 précise : "dès votre arrivée, des investigations sont menées pour rechercher l'origine du sinistre. Renseignements pris auprès des services de lutte contre l'incendie, ce dernier a sans nul doute pris naissance à l'angle sud-ouest du local (4), lieu où des travaux de soudure ont eu lieu la veille"; que la cour d'appel, qui estime que l'incendie a des causes et une origine indéterminées, sans se référer à ce procès-verbal qui établissait incontestablement le lien de causalité entre les travaux effectués et l'incendie s'étant déclaré dans les heures suivantes sur les lieux des travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil; alors, qu'enfin, dans son pré-rapport (cf. pages 5 et 6), M. X... a décrit avec précision les travaux effectués par M. Y..., et a rapporté ses constatations quant à l'état des stocks et des locaux sinistrés; qu'il a déduit de l'ensemble de ces constatations l'emplacement où le feu a démarré; qu'il résulte donc clairement des conclusions de l'expert que le feu a démarré dans l'aile sud-ouest du local où avaient eu lieu les travaux de soudure et que les projections de métal en fusion tombés sur les stocks de tissus bruts situés à même le pignon ouest du local ont permis l'amorçage de la combustion ; que la cour d'appel, qui affirme néanmoins que l'expert n'indique pas que le feu ait démarré à l'endroit où s'effectuaient les travaux sur la charpente, a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il a pu y avoir un feu couvant pendant plusieurs heures, sans inflammation et sans émission de fumée ; que ce feu a pu provenir du métal en fusion au cours de l'opération de soudure ou des étincelles de fer brulant résultant de l'opération de découpage à la tronçonneuse ou, plus simplement, d'un mégot de cigarette fumée, malgré l'interdiction affichée, par l'un des ouvriers dépendant des quatre entreprises présentes sur les lieux; que l'hypothèse d'un acte de malveillance ou celle d'une origine extérieure ne peuvent être aussi écarté ; qu'enfin il n'est pas établi que le feu ait commencé à l'endroit où s'effectuaient les travaux sur les charpentes; Qu'ayant ainsi procédé à une interprétation rendue nécessaire par les termes imprécis des rapports d'expertise et exclusive de dénaturation, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la preuve de l'origine de l'incendie n'était pas rapporté; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société avignonaise d'impression sur tissus - SAIT - aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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