Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.247
Date de décision :
15 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société POMAGALSKI, société anonyme dont le siège est à Fontaine (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée RHONE-ALPES LEVAGE, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Robert X..., Saint-Marcel lès Annonay (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Pomagalski, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée Rhône-Alpes Levage, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que le contrat passé entre la société Alpes Isère Montage de Saint-Priest (société AIM) et la société Rhône Alpes Levage (société RAL) était un contrat de sous-traitance, l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1986) retient que la société AIM a confié à la société RAL l'opération de levage d'un pylône qui a été exécutée par un grutier de celle-ci avec son matériel et sous sa responsabilité, l'exécution de ce travail nécessitant des connaissances techniques particulières et le maniement d'un matériel spécial ; Qu'en se bornant à ces affirmations sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, distincts de ceux faisant état d'une simple location du matériel qu'elle a écartés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique