Texte intégral
Dossier N° RG 24/02708
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02708
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 octobre 2024 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2024 à 15h18 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 octobre 2024, reçue et enregistrée le 24 octobre 2024 à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Z] [X], né le 25 Novembre 1990 à [Localité 15], de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Nanan-m’lan YAO, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SCHWILDEN Sophie, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Z] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la tardiveté de la notification des droits ;
- l’absence d’avis famille ;
1- Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ de ses droits,
qu’en l’espèce, force est de constater que l’intéressé a été interpellé par les services de sécurité de la RATP, la SUGE, à 17h40 et tenté d’être maitrisé par eux tel qu’il en résulte des éléments de la procédure et notamment des extraits de la vidéosurveillance, que les services de police sont quant à eux intervenus à 19h30, que la notification des droits est intervenue à 20h00, qu’ainsi elle ne saurait être considérée comme tardive ; que dès lors le moyen sera rejeté ;
2- Attendu qu’il résulte de la procédure que suite à la notification des droits, l’intéressé a sollicité un avis à sa famille, que pour autant il a donné le numéro de téléphone de son conseil, qu’une fois constaté cette incohérence, un nouvel avis famille a été opéré, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND ET LES DILIGENCES DE L’ADMINISTRATION
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête et plaide la carence de l’administration dans l’accomplissement de ses diligences motif pris de l’absence de saisie effective des autorités consulaires ;
Attendu qu’il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour ;
Attendu que s’'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (lre Civ., 9 iuin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement(1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Attendu que dans ces conditions, et quelles que soient les modalités internes d'organisation, il appartient à l’administration, par exemple à la préfecture ou à l’unité centrale d’identification (UCI) si celle-ci a été saisie, de rapporter la preuve que le consulat a été contacté.
Attendu qu’en l’espèce, l’UCI ne produit aucun document permettant de considérer qu’e1le a saisi de manière effective les autorités consulaires dès le début de la rétention .Dans ces conditions, et à défaut d’établir que des diligences utiles ont été exercées dès le début de la rétention par l’administration aux fins de procéder à Eloignement de Etranger, il y a lieu de considérer que la procédure de maintien en rétention est irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne en ne permettant pas d’établir que le consulat dont il relève est saisi de façon effective ;
Attendu par ailleurs que si l’administration produit une saisine des autorités consulaires ce jour à 10 heures 09 arguant que cette saisine réitérait celle qui aurait été faite à la même adresse le 21 octobre 2024 et qui n’aurait pas non plus aboutie du fait d’un défaut de réception de la part de l’ambassade, ;
mais attendu qu’il convient de constater que l’erreur de transmission provient du fait de l’administration qui s’évertue à transmettre la demande sur une adresse erronnée, celle ci finissant par .com en lieu et place de .org, qu’au surplus la pièce produite ne justifie que de la diligence effectuée le 25 octobre 2024 soit bien au dela du délai communément fixé par la cour de cassation à savoir le le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention (cass 9.11.2016 n°15.28-793)
Attendu dès lors que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement et qu’il n’y a lieu de statuer sur les autres moyens soutenus ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [Z] [X] ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour défaut de diligences ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [Z] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [X] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Octobre 2024 à 14 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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