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Cour de cassation, 26 juin 1991. 87-43.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.358

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3. 2° du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 82-130 du 5 février 1982 relative au contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, selon ce texte, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus, étant déterminés par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Le Roux, Renolleau, Tassin, Auvray, Bolard, Campo, Creusillet, Daude, de Gramont, Germano, Helion, Philippides, Siancas, Skarimbas, Zumaran, Berbigier, Chihuailaf, Davies, Diallo, Fliess, Galan, Kosinietz, Mace, Massot, Morieult, ont été employés en qualité d'enseignants au sein de l'établissement d'enseignement privé l'Académie des hôtesses en vertu de contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ; qu'en mai 1983, l'employeur leur a fait savoir que leur contrat prendrait fin au terme de l'année scolaire en cours ; Attendu que pour décider que les salariés avaient été titulaires de contrats à durée déterminée et les débouter de leurs demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3. 2° précité s'appliquaient d'une manière générale au secteur d'activité de l'enseignement sans aucune restriction concernant la nature, la forme et la durée de l'enseignement dispensé sauf preuve d'un usage contraire dans l'établissement, laquelle n'était pas établie en l'espèce ; Attendu cependant, que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-3 précité, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en ne vérifiant pas si les salariés n'avaient pas assuré des enseignements dispensés de façon permanente dans l'établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

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