Cour d'appel, 29 juin 2018. 17/00251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00251
Date de décision :
29 juin 2018
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
APPELANT
Monsieur Sylvain B... A...
Né le [...] à Tunis (TUNISIE)
[...]
Représenté par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0671
INTIMEE
LE CRÉDIT DU NORD
RCS LILLLE 456 504 851
Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Denis-Clotaire Y... de l'AARPI TARDIEU GALTIER Y... Z... associés, avocat au barreau de PARIS, toque: R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société COTTONADE était cliente du Crédit du Nord pour y avoir ouvert un compte et avoir bénéficié de différents concours.
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2008, M. A..., dirigeant de la société COTTONADE, s'est porté caution de toute somme due au Crédit du Nord par la société COTTONADE dans la limite de 57 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2010, le Crédit du Nord a consenti un prêt de 60 000 euros à la société COTTONADE.
Par jugement en date du 22 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COTTONADE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2011, le Crédit du Nord a mis en demeure M. A... en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 14 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'homologation d'un plan de redressement pour continuation.
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2015, le Crédit du Nord a mis une nouvelle fois en demeure M. A... de régler le montant de ses engagements.
Le Crédit du Nord se dit créancier :
- de 8 230,84 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel resté impayé en novembre 2010 lors du redressement judiciaire,
- de 1 721,28 euros au titre d'effet émis le 27 août 2010 à échéance du 20 novembre 2010 par COTTONADE sur MHDM,
- de 9 837,06 euros au titre d'effet émis le 5 octobre 2010 à échéance du 5 janvier 2011 par COTTONADE sur CINOCHE DIJON pour 8 608 euros,
- de 72 213,79 euros au titre du prêt consenti le 29 septembre 2010 pour un montant de 60000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2015, le Crédit du Nord a assigné M. A... devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a:
- condamné M. A... à payer au Crédit du Nord la somme de 57 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la dernière mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. A... de sa demande de délais de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. A... à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A... aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA.
Par déclaration en date du 29 décembre 2016, M. A... a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions, en date du 28 mars 2017, M. A... demande à la cour :
- d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 26/11/2016 et en conséquence :
- à titre principal,
- de débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- de déchoir le Crédit du Nord de son droit de le poursuivre en qualité de caution de la société COTTONADE,
-à titre subsidiaire,
- de lui accorder deux ans de délais de paiement au titre de l'article 1244-1 du code de procédure civile,
- de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. A... fait valoir :
* sur l'intervention d'OSEO, que sa garante est intervenue à l'acte de prêt et a désintéressé le Crédit du Nord qui ne peut venir réclamer à la caution une dette éteinte à l'encontre de la société COTTONADE,
* sur l'engagement disproportionné de la caution, qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de l'engagement de caution manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine tant lors de la souscription de l'engagement qu'aujourd'hui puisque lors de la signature, il percevait un revenu mensuel de 2 000 euros et n'avait aucun patrimoine et qu'il n'est bénéficiaire aujourd' hui que d'une retraite de 1 003,27 euros mensuels et n'a toujours aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans ses dernières conclusions, en date du 11 avril 2017, le Crédit du Nord demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- de dire M. A... non fondé en tous ses moyens, fins et conclusions,
- de le condamner M. A... à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit du nord fait valoir :
* sur l'intervention de la garantie OSEO, qu'aux termes de l'article 7 des conditions, OSEO prévoit que la garantie ne pourra être mise en jeu si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective dans un délai de neuf mois à compter de la mise à disposition des fonds du crédit, de sorte que le prêt n'est pas couvert du fait du délai de carence, qu'aucune pièce produite ne démontre un quelconque règlement qui aurait pu intervenir par OSEO au titre du prêt de 60 000 euros mais qu'il existe un certain nombre d'autres concours ouverts par OSEO au profit de la société COTTONADE,
* sur l'engagement disproportionné de la caution :
- qu'en 2008, M. A... a indiqué au Crédit du Nord, recevoir une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros, qu'il était propriétaire indivis de deux biens immobiliers et qu'il disposait de 67 % des parts de la société COTTONADE, que, sauf à ce que cette situation soit plus favorable qu'à l'époque, la prise en considération de la situation actuelle n'a pas d'incidence, qu'en 2003, M. A... semble avoir organisé le transfert de ses principaux biens avant les difficultés de la société en vendant à une SCI constituée de sa femme et de ses enfants le bien immeuble où celui-ci loge désormais gratuitement puisque, simultanément, la SCI lui a donné un prêt à usage du bien immeuble ainsi que des biens meublants garnissant ce logement,
* sur la demande de délai de paiement, que M. A... ne fait pas la démonstration de sa situation personnelle précise actuelle et ne justifie pas d'une parfaite bonne foi.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2018.
MOTIFS
Après avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire, le Crédit du Nord l'a déclarée lors de la liquidation judiciaire par courrier du 25 novembre 2013 à hauteur des sommes de 8230,84 euros au titre du solde débiteur du compte, de 9 837,06 euros au titre des deux effets impayés et de 74 426,43 euros au titre du prêt impayé consenti le 29 octobre 2010.
C'est à juste titre que le Crédit du Nord fait valoir que M. A... ne démontre pas qu'OSEO, qui avait garanti d'autres concours accordés à la société Cottonade, ait réglé une quelconque somme au titre du prêt du 29 octobre 2010 puisqu'il résulte de l'article 7 de ses conditions générales qu'il y est stipulé un délai de carence de 9 mois à compter de la mise à disposition des fonds pendant lequel la garantie n'est pas due si la société bénéficiaire fait l'objet d'un redressement judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce puisque ce dernier a été prononcé, pour la société Cottonade, dès le 22 novembre 2010.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le cautionnement a été donné le 26 mars 2008 en garantie de toutes dettes quelconques de la société Cottonade et dans la limite de 57 500 euros pour une durée de 10 ans.
La fiche de renseignement de M. A... indique qu'il avait alors trois enfants dont deux à charge, âgés de 22 et 18 ans, être gérant de la société Cottonade depuis 1988 et percevoir à ce titre une rémunération mensuelle de 2 000 euros, sans indication de bien immobilier ou d'autre patrimoine.
Cependant, le Crédit du Nord justifie que, marié sous le régime de la séparation de biens, M. A... était propriétaire, en indivision avec son épouse, de deux parkings, d'une valeur de 12195,92 euros chacun en 1988 grevés d'hypothèques jusqu'au mois septembre 2008 seulement, qu'il détenait 22 000 des 33 000 parts de la société Cottonade dont le bilan pour l'année 2007 montre un bénéfice de 88 623 euros, le capital social étant de 660 000 euros, la valeur de chaque part étant de 20 euros, que M. A... n'avait aucune charge de logement puisque une SCI Gambetta L.H.A, constituée le 19 juin 2003 entre l'épouse de M. A... et ses deux enfants, a donné en prêt à usage au couple l'appartement sis [...] et ses meubles meublants.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que le cautionnement consenti n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription et qui a prononcé la condamnation en exécution de l'acte non autrement critiqué.
M. A... ne propose pas d'échéancier de paiement et la première mise en demeure de la banque au titre du cautionnement date d'il y a plus de sept ans soit du 8 février 2011, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.
M. A... doit être condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Sylvain A... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Sylvain A... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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