Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-27.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.797
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° R 17-27.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. U..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a formé appel contre un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
Attendu que, pour constater que M. U... s'est vu désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, dire que sa demande est sans objet de ce chef, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il a dit que son état de santé résultant de l'accident du travail du 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013, l'arrêt retient que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître que M. U..., qui comparaît en personne, ne souhaite plus son concours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. U... ayant conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en dépit de son refus d'accepter le concours de l'avocat désigné pour l'assister, il lui appartenait de s'assurer que l'intéressé avait été mis en mesure d'être assisté par un nouvel avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. U... s'était vu désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et dit que sa demande de ce chef était sans objet et, statuant au fond, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes et dit que son état de santé résultant de l'accident du travail du 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement rendu le 26 septembre 2014 auquel il convient de se reporter, le tribunal a homologué le rapport du docteur R..., expert, a débouté monsieur U... de sa demande tendant à une nouvelle expertise et a fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur U... a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2014. Par des écritures déposées le 27 juin 2017, il demande à la cour la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et il indique maintenir sa demande sur le fond. Comparant en personne, monsieur U... souligne qu'il n'était affecté d'aucune pathologie avant l'accident survenu le 29 novembre 2011 et il fait valoir qu'un médecin l'a incité à faire valoir ses droits à l'encontre de la caisse (
) Il ressort des éléments du dossier que monsieur U... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle et désigner un avocat. Questionné par la cour, ce dernier a fait connaître que monsieur U... n'avait plus souhaité son concours. Dans ces circonstances, il convient de constater que la demande d'aide juridictionnelle à nouveau présentée par monsieur U... est sans objet. En application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale , les contestations d' ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article LI 43-1 , donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat L'article L141-2 dispose que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret auquel il est renvoyé à l'article précédent, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Les articles R 141-1 et suivants du même code prévoient que ces contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence de santé. Ils définissent les modalités de réalisation de cette expertise. Selon l'article R 142-24-1 lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 1141-1 à RI 41-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du même article. En l'espèce, le docteur R... a été commis après qu'une première expertise technique avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur U... au 11 avril 2013, afin de déterminer si les lésions du dos subies par monsieur U... étaient imputables à l'accident du travail. Au terme d'un rapport particulièrement complet et circonstancié, l'expert a retenu que les lésions du dos apparues en 2013 n'étaient pas en lien causal avec l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011 mais trouvaient leur cause dans une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte. II a confirmé que l'état de santé de l'assuré résultant de l'accident du travail était consolidé au 11 avril 2013. En conséquence, il n'y a lieu de recourir à une nouvelle expertise et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que I'état de santé de monsieur U... suite à l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013 ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut exercer en cours de procédure son droit au libre choix d'un avocat et demander qu'un nouveau conseil lui soit désigné ; que la juridiction saisie d'une telle demande ne peut pas statuer tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas pris de décision ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. U... avait obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, mais avait demandé à ce qu'un autre conseil soit désigné, toujours sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en estimant cette demande sans objet et en statuant au fond, la cour d'appel a violé les articles 2, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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