Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBI
N° de MINUTE : 24/00498
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G0386
DEMANDEUR
C/
S.C.P. [V] [J] [8]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Barthélemy LACAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0435
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente
Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [R] est décédé le [Date décès 3] 2013.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [V] [J], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) [10] [V] [J], située à [Localité 9], devenue la SCP [V] [J] [8].
Un acte de notoriété a été établi le 28 octobre 2013, désignant M. [T] [R], Mme [H] [R], M. [F] [R], Mme [B] [R] et Mme [X] [R], frères et soeurs de [M] [R] en qualité d’héritiers.
Par acte du 25 octobre 2017, Mme [X] [R] a renoncé à la succession auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que ses deux enfants par acte du 24 novembre 2017.
Le 17 octobre 2018, M. [T] [R], Mme [H] [R], M. [F] [R], Mme [B] [R] (ci après les consort [R]) ont vendu un des deux immeubles dépendant de la succession situé [Adresse 5] à [Localité 7] au prix de 255 000 euros.
La déclaration de succession a été signée le 5 novembre 2018 et déposée au service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] le 11 décembre 2018.
Un acompte sur les droits de succession, correspondant aux parts de M. [T] [R], Mme [H] [R], M. [F] [R] a été acquitté le 27 novembre 2018 et le solde, correspondant à la part de Mme [B] [R], le 20 février 2019.
Par courrier du 18 avril 2019, la direction générale des finances publiques a indiqué aux consorts [R] qu’en raison du retard dans l’acquittement des droits de succession, ils étaient redevables des intérêts de retard pour la somme de 34 623 euros et d’une majoration de 40 % pour la somme de 66 742 euros, soit la somme totale de 101 365 euros.
Le 6 juin 2019 une déclaration de succession rectificative a été établie par M. [F] [R], ce dernier bénéficiant d’une exonération totale des droits de succession, pour la somme de 42 095 euros.
Le 16 septembre 2019, la direction générale des finances publiques a fait droit à la demande de dégrèvement total sur la majoration des 40 %, soit la somme de 49 904 euros, mais a rejeté la demande de dégrèvement au titre des intérêts de retard pour la somme de 25 701 euros.
Le 23 décembre 2020, M. [O], mandaté par les consorts [R], a estimé dans son rapport d’expertise que les deux pavillons dépendants de la succession, qui avaient été évalués dans la déclaration de succession à la somme de 440 000 euros, auraient dû être évalués à 239 000 euros pour l’un et 73 200 euros pour l’autre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2021, les consorts [R] ont demandé à la SCP [V] [J] [8] de les indemniser de leurs préjudices à hauteur de la somme de 52 091 euros, comprenant la compensation des intérêts de retard, les honoraires du notaire, les honoraires de l’expert, et de leur préjudice moral.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2021, ils ont informé l’administration fiscale de l’erreur d’évaluation des biens immobiliers et ont demandé la rectification du montant des droits de succession retenus ainsi que des intérêts de retard.
Le 1er septembre 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [T] [R], a annulé la décision de rejet de l’administration fiscale, fixé la valeur vénale des deux pavillons à la date d’ouverture de la succession à hauteur de la somme de 321 096 euros et ordonné à l’administration fiscale de rectifier le calcul des droits de succession du principal et des intérêts de retard.
Reprochant à l’étude notariale intervenue dans le règlement de la succession un manquement à son devoir d’information et de conseil à l’origine du dépôt tardif de la déclaration de succession, M. [T] [R] l’a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, faite assigner en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, M. [T] [R] demande au tribunal de :
- condamner la SCP [V] [J] [8] à :
le garantir de toutes pénalités qui pourront être mises à sa charge et à celle de ses cohéritiers par l’administration fiscale, du fait de la tardiveté de la déclaration de succession, lui payer la somme de 30 669 euros au titre de son préjudice matériel,lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SCP [V] [J] [8] aux entiers dépens.
M. [T] [R] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil. Au soutien de ses demandes indemnitaires il reproche à la SCP notariale d’avoir commis une faute de négligence en manquant à son devoir d’information, ne l’informant pas des sanctions financières encourues et des conséquences d’ordres financier et moral en cas de dépassement du délai de dépôt de la déclaration de succession. Il expose que la SCP notariale a aussi manqué à son obligation de vérification et d’efficacité en raison de la surévaluation de l’actif successoral.
M. [T] [R] estime que ces fautes lui ont causé un préjudice financier correspondant à la somme des intérêts de retard d’une valeur de 25 701 euros prélevée par la direction générale des finances publiques par saisie à tiers détenteur, aux honoraires de l’expertise amiable d’un montant de 1 968 euros et aux honoraires du notaire d’un montant de 3 000 euros. Selon lui, le préjudice matériel comprend également la garantie des héritiers par la SCP [V] [J] & Anne Cuvelier-Hutin de toutes les pénalités qui seront mises à la charge par l’administration à l’issue de la réévaluation des droits de succession. M. [T] [R] soutient que ces fautes lui ont aussi causé un préjudice moral caractérisé par un état de stress d’incertitude, d’anxiété dans un contexte de deuil, qu’il évalue à 5 000 euros.
Dans ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la SCP [V] [J] [8] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [R] à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélemy Lacan, avocat.
La défenderesse relève que la responsabilité d’un notaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, implique la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Or elle conteste avoir commis une faute dans la mesure où estime avoir délivré aux héritiers d’exacts conseils en temps opportuns sur leurs obligations fiscales et que le retard dans le dépôt de la déclaration de succession et la surévaluation des biens immobiliers leur sont imputables. La SCP notariale relève que l’acte de notoriété du 28 octobre 2013 comporte une partie portant sur les obligations fiscales avertissant expressément les héritiers à ce sujet. Elle ajoute avoir alerté les héritiers par lettre du 7 mai 2014 sur leurs obligations fiscales et les conséquences fiscales du retard dans le dépôt de la déclaration de la succession, elles-mêmes rappelées aux héritiers par l’administration fiscale par mise en demeure du 12 février 2015. Elle ajoute que le retard dans le dépôt de la déclaration de succession s’explique par un contexte de mésentente entre les héritiers, se soldant par la vente de l’un des deux biens immobiliers pour leur permettre de payer chacun leurs droits de succession.
Par ailleurs, la SCP notariale soutient que la détermination de la valeur des biens immobiliers incombait aux héritiers, n’étant pas tenue, dans sa mission de règlement de la succession, d’une mission particulière d’évaluation des biens.
En outre, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par M. [T] [R]. Elle précise que les héritiers, qui n’ont pas payé les droits de succession dans les délais, ont dû payer des frais de retard du fait de leur mésentente et de l’absence de fonds suffisants pour payer leur dette. Elle relève également l’absence de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les frais d’honoraires de l’expertise amiable diligentée par le demandeur en considération de la valeur des biens immobiliers que les héritiers ont déclarée eux-mêmes. Elle argue qu’il n’y a pas davantage de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le stress subi par le demandeur du fait de ne pas avoir payé les droits de succession dans les délais réglementaires, ni les intérêts de retard avec ses co-héritiers.
S’agissant du préjudice, la défenderesse fait valoir que M. [T] [R] ne prouve pas la mesure du préjudice équivalent au montant de 25 701 euros au titre des intérêts de retard, cette somme ne tenant pas compte du correctif d’assiette taxable issu du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023. Elle ajoute que le préjudice financier équivalent au montant des intérêts de retard du demandeur ne peut s’entendre qu’à hauteur de sa part virile, même si les héritiers sont solidaires dans le paiement de ces intérêts de retard. La SCP notariale allègue également que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable. Enfin elle soutient que la demande de restitution des honoraires est mal fondée, l’émolument restant dû même en cas de faute pouvant engager la responsabilité du notaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE M. [R]
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité professionnelle d’un notaire, sur le fondement de ce texte, implique la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice.
En l’espèce, à la suite du décès de [M] [R] intervenu le [Date décès 3] 2013, le règlement de la succession a été confié à Maître [V] [J]. Ce dernier a dressé un acte de notoriété le 28 octobre 2013, désignant M. [T] [R], Mme [H] [R], M. [F] [R], Mme [B] [R] et Mme [X] [R], frères et soeurs de [M] [R] en qualité d’héritiers. La déclaration de succession a été signée le 5 novembre 2018 et déposée au service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] le 11 décembre 2018, dans un délai bien supérieur à celui de six mois prévu par l’article 641 du code général des impôts.
Outre que ce retard n’est pas imputable au notaire, il ressort de l’acte de notoriété et d’un courrier du 7 mars 2014, adressé par le notaire à M. [T] [R], que les héritiers étaient informés de leurs obligations fiscales relatives au dépôt de la déclaration de succession ainsi que des sanctions encourues en cas de retard.
Dès lors, le notaire n’a pas manqué à son obligation d’information.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le notaire est à l’initiative de l’évaluation des deux biens immobiliers dépendant de la succession. M. [T] [R] est donc mal fondé à soutenir que le notaire a commis une faute en surévaluant les immeubles alors que la somme de 440 000 euros, inscrite dans la déclaration de succession, résulte de la déclaration faite par les héritiers.
Ainsi, M. [T] [R] ne démontre pas que Maître [V] [J] a commis une faute.
Au surplus, M. [T] [R] ne saurait se prévaloir d’un préjudice personnel de 25 701 euros au titre des intérêts de retard alors que, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à l’administration fiscale de rectifier le calcul des droits de succession et que celui-ci n’est tenu au paiement des intérêts de retard qu’à hauteur de sa quote part.
S’agissant des honoraires d’expertise immobilière, ils sont consécutifs à l’initiative personnelle des héritiers de faire évaluer les immeubles de la succession par un professionnel. Ils ne sont donc nullement imputables au notaire.
Les émoluments du notaire sont quant à eux dus au titre du travail accompli par le notaire lors des opérations de liquidation et de partage de la succession. Les faits reprochés à Maître [V] [J] ne sont donc pas de nature à remettre en cause la rémunération du notaire.
En conséquence, M. [T] [R] sera débouté de sa demande de garantie ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice matériel que moral, formées à l’encontre de la SCP [V] [J] [8].
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [T] [R] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélemy Lacan pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SCP [V] [J] & Anne Cuvelier-Hutin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SCP [V] [J] [8].
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélemy Lacan ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la SCP [V] [J] [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT