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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 octobre 2023. 23NT02720

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02720

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la " rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2312354 du tribunal administratif de Nantes pour visa titre d'asile " et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 2312354 du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 25 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le conseil d'Etat selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, dirigée contre l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des référés au tribunal administratif de Nantes, ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1. Par ailleurs elle n'est pas présentée par avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée comportait le rappel de cette obligation, imposée par l'article R. 351-4 du code de justice administrative à peine d'irrecevabilité. Par suite, et alors même que son examen relève de la compétence du Conseil d'Etat, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R.222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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