Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Coursac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 10 juillet 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de la société DEMENAGEMENTS PARICHON, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Périgueux (Dordogne), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de la société Déménagements Parichon, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 18 mai 1981, M. X..., alors domicilié à Toulouse, a signé une "lettre de voiture de déménagement" par laquelle la société des Etablissements Parichon et Cie s'engageait à prendre son mobilier dans cette ville et à le transporter dans son garde-meubles de Périgueux, moyennant le prix de 5 808 francs payable moitié au chargement et moitié au déchargement ; que M. X... a payé la première moitié du prix lors du chargement le 25 juin 1981, mais a refusé de régler le solde à la livraison à Périgueux, au motif, selon lui, que la société Parichon s'était engagée à conserver le mobilier dans son garde-meubles à titre gratuit en attendant des instructions pour la poursuite du déménagement, ce mobilier devant, en définitive, être livré à Coursac, localité où il devait s'installer lorsque la maison qu'il y faisait construire serait achevée ; que M. X... ayant persisté dans son refus de payer le solde, tout en faisant connaître à
l'entreprise qu'elle pouvait achever le déménagement à Coursac à partir du 25 octobre 1981, celle-ci a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le mobilier entreposé dans son garde-meubles, tandis que celui-là déposait une somme de 6 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'après avoir ordonné la mainlevée de la saisie, le juge des référés a prescrit, le 2 décembre 1981, qu'un nouveau contrat soit signé entre les parties en vue d'assurer le transport du mobilier, du garde-meubles à Coursac, les 9 et 10 décembre 1981 ; que la société Parichon a alors demandé au tribunal de condamner son cocontractant à lui payer non seulement la somme de 2 908 francs, solde du prix de sa première prestation, mais encore celle de 3 042,90 francs, coût du déménagement de Périgueux à Coursac, outre 500 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a demandé acte de son offre de payer la somme de 2 908 francs qu'il ne contestait plus devoir au titre du solde du prix du déménagement de Toulouse à Coursac, et réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie effectuée sur son mobilier d'une valeur de 67 500 francs ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986) a dit que la saisie pratiquée était justifiée et condamné M. X... à payer à la société Parichon les sommes réclamées par cette dernière ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 042,90 francs, la cour d'appel a retenu que la lettre de voiture du 18 mai 1981 avait clairement et sans ambiguïté défini son objet comme étant le transport du mobilier de Toulouse au garde-meubles de Périgueux, aucun autre point de déchargement n'y étant indiqué ; qu'elle a également constaté que le prix indiqué dans ce contrat était fixé, tout compris, à 5 808 francs, payable moitié au chargement et moitié au déchargement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision de faire supporter à M. X... le coût du transport de son mobilier du garde-meubles à Coursac, en sus de celui du transport de Toulouse au garde-meubles ;
Attendu, de même, qu'en fixant le point de départ des intérêts dus sur la somme de 2 908 francs au 8 octobre 1981 sans en arrêter le cours au 2 décembre 1981, date de l'ordonnance de référé ayant constaté la validation de la consignation de 6 000 francs opérée par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil, dès lors que c'est à la date du 8 octobre 1981 que sommation a été faite à M. X... de payer ladite somme de 2 908 francs et que ce dernier ne justifie pas avoir fait offre de la payer à l'aide des fonds consignés ni le 2 décembre 1981 ni lors du déchargement du mobilier à Coursac ni en exécution du jugement du tribunal d'instance de Périgueux en date du 25 février 1983 qui l'avait pourtant condamné à la régler et dont la décision a été confirmée de ce chef par l'arrêt attaqué ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que le refus de payer, opposé par M. X... aux demandes fondées de la société Parichon, avait apporté au fonctionnement de cette entreprise une perturbation justifiant, en réparation l'allocation d'une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de six mille francs envers la société Déménagements Parichon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment