Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 08 JUILLET 2020
article L 3211 du code de la santé publique
No RG 20/00022 - No Portalis DBVN-V-B7E-GFDZ
No 22
Notifications du : 08/07/2020
JLD
V... Y...
Etablissement Public
CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS,
LA PREFETE d'[...],
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d'APPEL d'ORLEANS
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT(08/07/2020),
Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 220/2019 les fonctions de premier président,
Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Madame V... Y... demeurant [...]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier du Chinonais
[...]
[...]
Non comparante
Représentée par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, désigné d'office,
D'UNE PART,
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS
[...]
[...]
[...]
Non comparant, ni représenté,
Madame LA PREFETE D'[...]
[...]
[...]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Palais de Justice [...]
[...]
D'AUTRE PART,
Dossier communiqué au Ministère Public le 3 juillet 2020
A l'audience publique du mercredi 08 JUILLET 2020, Maître Anne BURGEVIN, avocat de Madame Y... V... a été entendu en sa plaidoirie, et a eu la parole en dernier,
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 JUILLET 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 23 juin 2020, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de V... Y... ;
Que cette dernière en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 3 juillet 2020 le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de V... Y... déclare : « je n'ai pas eu de difficultés dans la procédure; je m'en reporte sur le fond » ;
Attendu que le conseil de V... Y... a eu la parole en dernier ;
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné l'appelante, font apparaître que V... Y... a été admise en milieu spécialisé le 13 juin 2020 en raison de troubles du comportement, puisqu'elle était installée depuis plusieurs mois sur le terrain d'autrui, dans un état complet d'incurie et de dénuement avec en outre une très forte agressivité pour son entourage ;
Attendu qu'il apparaît également que l'hétéro agressivité de V... Y..., qui jette des objets sur le personnel soignant, présente un danger pour autrui, alors que certains comportements présentent un danger pour elle-même, en particulier lorsqu'elle est montée dans un arbre dont elle refusait de descendre ;
Attendu, eu égard au comportement de V... Y... et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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