Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Maître CESSART
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître KARBOWSKI-RECOULES
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/15163
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0847
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par son syndic, la société SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] est un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est constitué d'un bâtiment sur rue élevé de 5 étages sur combles et d'un bâtiment sur cour élevé de 4 étages sur rez de chaussée et un niveau de sous-sol.
Monsieur [J] [C] est propriétaire d'un appartement au sein de cet immeuble.
Un effondrement partiel du plancher haut du 2ème étage du logement inoccupé du bâtiment sur cour côté gauche est survenu.
Les auguets de part et d'autre de la poutre manquante ont dès lors été déstabilisés et le plancher bas au droit de l'ancienne salle de bain a été enfoncé par la chute de la poutre.
De plus, le plancher haut de la salle de bain du logement inoccupé du 1er étage gauche du bâtiment sur cour, présente un certain affaissement à l'aplomb des désordres décrits au 2ème étage et la cloison de la salle de bain semble légèrement mise en charge.
Enfin, dans le logement occupé du 3ème étage du bâtiment sur cour, le plancher bas de la salle de bain est marqué par un affaissement conséquent au droit du sinistre du 2ème étage, la stabilité des auguets soutenant la salle de bain, n'étant pas assurée.
L'immeuble a donné lieu à un rapport du 13 juin 2020 de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police de [Localité 5] qui conclut que "la situation constitue un péril au sens de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation".
Dans le prolongement de ce rapport, un arrêté de péril en date du 16 juin 2020 a été prononcé par la mairie de [Localité 5], aux termes duquel " est interdit à l'accès et à l'occupation le logement situé au 3ème étage gauche du bâtiment sur cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ", avec notification au syndic de l'immeuble et affichage sur les portes d'accès à l'immeuble ainsi qu'à la mairie du [Localité 3].
Le syndic de l'immeuble alors mandaté un architecte, le cabinet Renaissance pour mener les sondages, études et préconisations, conjointement avec le bureau d'études Structure Structure-Lab, afin de consulter les entreprises pour les travaux de remise en état des structures.
Ces études ont pris fin en juin 2022 avec la phase d'analyse des devis des entreprises.
Une assemblée générale a été convoquée le 2 août 2022 pour le 9 septembre 2022 en présentiel et visioconférence, en vue du vote des travaux, avec à l'ordre du jour les projets de résolutions suivantes :
18- Travaux de reprise structure au bâtiment cour suite à la mise en péril
Documents joints :
Arrêté de péril
Rapport architecte et tableau comparatif
Devis établis
Contrat maîtrise d'œuvre
Dommage-ouvrage
Simulation
18.1- décision de réaliser les travaux de reprise charpente bois
18.2- décision de réaliser les travaux consécutifs à la reprise charpente bois : second œuvre
18.3- souscription d'une assurance dommages-ouvrage
18.4- souscription d'un contrat de maîtrise d'œuvre
18.5- souscription d'un contrat de coordonnateur SPS
18.6- honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux
18.7- échéancier des appels de fonds
18.8- mandat donné au conseil syndical pour désigner les entreprises en charge de la réalisation des travaux de gros œuvre et de second œuvre.
19- emprunt collectif auprès de l'établissement Domofinance par le syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux de reprise structure au bâtiment cour.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2022, le vote sur ces résolutions est intervenu :
- en la présence de Monsieur [C],
- à la majorité de l'article 24 des copropriétaires du bâtiment sur cour représentant 334 tantièmes, tous les copropriétaires ayant voté POUR soit 279/334 tantièmes, seul ayant voté CONTRE Monsieur [C] (55), pour les résolutions 18.1, 18.2, 18.4, 18.7 et 18.8 ;
- à l'unanimité des copropriétaires représentant 334 tantièmes/334 y compris Monsieur [C] pour les résolutions 18.3, 18.5 et 18.6 ;
- à la majorité de l'article 24 des copropriétaires du bâtiment sur cour représentant 334 tantièmes, tous les copropriétaires ayant voté POUR soit 279/334 tantièmes, seul ayant voté CONTRE Monsieur [C] (55), pour la résolution 19.
Par exploit du 19 novembre 2022, Monsieur [J] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins :
-d'annulation des résolutions 18 et 19 de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 ;
-de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-de dispense de participation à la dépense commune des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Postérieurement à l'assemblée du 9 septembre 2022, se sont tenues deux nouvelles assemblées générales de copropriété :
Au cours l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2023, le vote des travaux de reprise structure du bâtiment sur cour, suite à la mise en péril, a été confirmé par les résolutions 8.1 à 8.5, le budget global des travaux ayant été adopté pour 113.327,63 euros.
Ce budget global est appelé suivant la clé de répartition "charges bâtiment cour", avec un appel des fonds de 100% au 1er avril 2023.
Cette assemblée générale est définitive, comme n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [C] avait sollicité l'inscription à l'ordre du jour des résolutions 23.1 à 23.4 dans les termes suivants : "l'assemblée générale décide de rompre le contrat pour le bâtiment B avec le cabinet d'architecte Renaissance"
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, cette résolution a été rejetée en ces termes : "l'assemblée générale décide de décliner le devis de l'entreprise CHB"
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
"Vu les articles 122, 145, 232 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 10-1, 42 de la Loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée par la Loi SRU du 13 décembre 2000,
Vu les articles 35 et 44 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] du 9 septembre 2022 et le vote POUR de Monsieur [C] des résolutions 18.3, 18.5 et 18.6,
Vu le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] des 28 mars et 29 juin 2023 et leur caractère définitif,
Vu le décompte de copropriété de Monsieur [C] du 16 avril 2024,
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [C] en sa demande d'annulation des résolutions 18.3, 18.5 et 18.6. de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2022, à laquelle il était présent et a voté POUR, pour défaut de qualité à agir, et l'en débouter.
CONDAMNER Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] une provision de 12.000 euros au regard de son arriéré de copropriété.
CONDAMNER Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires susvisé la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Valérie Cessart, Avocat aux offres de droit.".
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [C] demande au juge de la mise en état de :
"Vu les articles 56, 114, 143, 145 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Notamment, Vu la loi du 10/07/1965, fixant le statut de la Copropriété des immeubles bâtis, son décret d'application du 17/03/1967, l'article R157-6 du Code de la construction et de l'habitation, l'article 77 du Règlement sanitaire des Hauts-de-Seine,
Vu la jurisprudence en la matière et Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la demande de Monsieur [C] et l'y DECLARER bien-fondé
DEBOUTER le syndic des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de toutes ses demandes
A TITRE RECONVENTIONNEL
DESIGNER avant dire droit un expert judiciaire en la personne d'un architecte figurant sur la liste des experts auprès des Tribunaux avec mission de :
- Se rendre au sein de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- Procéder à toutes investigations ou analyses que l'expert estimera utiles
- Chiffrer les travaux réparatoires prescrits dans l'arrêté de péril pris par la Mairie de [Localité 5] sur l'ensemble de l'immeuble à savoir :
- Vérifier si les devis validés lors de l'AG du 9 septembre 2022 sont cohérents avec les travaux prescrits ci-dessus et s'ils ne comprennent pas des travaux d'embellissements de parties privatives
- Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher le fond du litige
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et faire appel à tout sapiteur pour réaliser sa mission
- Dire que l'expert devra déposer un pré rapport. Il devra en outre déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois suivant sa saisine."
FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert désigné, à consigner par le demandeur reconventionnel
ORDONNER l'arrêt immédiat des travaux entrepris dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
RESERVER les dépens de l'incident de procédure au fond".
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 23 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demandes d annulation pour defaut de droit d'agir
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] soutient que Monsieur [C] a voté POUR les résolutions 18.3, 18.5 et 18.6 de l'assemblée générale du 9 septembre 2022, qu'il n'a donc ni la qualité de défaillant ni celle d'opposant pour poursuivre l'annulation de ces résolutions et n'a donc pas qualité à agir en annulation de ces résolutions.
Monsieur [J] [C] reconnaît qu'il a voté POUR ces résolutions qui concernent la prise d'une assurance dommages ouvrage pour la réalisation des travaux, la rémunération du syndic pour lesdits travaux et la souscription d'un contrat de coordonnateur SPS.
Il indique contester l'étendue et le quantum des travaux à entreprendre, pas leur principe et s'en remet à justice.
En droit, aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, sans ses annexes".
En l'espèce, Monsieur [C] a voté POUR les résolutions 18.3, 18.5 et 18.6 de l'assemblée générale du 9 septembre 2022.
Dans ces conditions, il n'a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.
En conséquence, Monsieur [J] [C] doit être déclaré irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions 18.3, 18.5 et 18.6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2022 qui seront rejetées, sa qualité à agir s'agissant du surplus des résolutions querellées n'étant pas contestée.
Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer une provision de 12.000 euros eu égard au montant de l'arriéré de son compte de copropriété s'élevant à 16.544,08 euros, au vote définitif des travaux intervenu lors de l'assemblée générale définitive des copropriétaires du 28 mars 2023, afin de permettre la réalisation des travaux votés, et mettre ainsi fin à l'arrêté de péril de la Mairie de [Localité 5]
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] fait valoir que :
- Monsieur [C] est propriétaire dans l'immeuble du lot 13 représentant 55/1051èmes des charges communes générales et 55/468èmes des charges bâtiment cour,
- son compte présente un solde débiteur de 16.544,08 euros au 1er avril 2024 représentant les charges impayées au 2ème trimestre 2024 selon décompte du 16 avril 2024,
-l'action en annulation introduite par Monsieur [C] à l'encontre des résolutions 18 et 19 de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 ne peut faire échec au paiement de son arriéré de charges de copropriété,
- les sommes appelées en exécution de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 ont été confirmées par l'assemblée générale définitive du 28 mars 2023,
- l'obligation au paiement de son arriéré de charges par Monsieur [C] est donc non sérieusement contestable,
- malgré les relances et mises en demeure adressées, aucun règlement n'est intervenu.
Monsieur [J] [C] ne fait valoir aucun moyen de fait et de droit en réponse à la demande de provision.
En droit, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3°. Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)".
L'article 70 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa que "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année,
un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] a engagé la présente procédure au fond afin de solliciter la nullité de plusieurs résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2022.
Au soutien de sa demande de provision au titre d'arriérés de charges, le syndicat des copropriétaires excipe de sommes provisionnelles devenues exigibles à la suite de la décision de l'assemblée générale du 9 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les appels de fonds du 01/12/2022, du 01/01/2023 du 01/07/2023, du 01/08/2023 et du 01/10/2023 (pièce n°17, 16, 21, 20 et 19 du syndicat des copropriétaires) relatifs aux investigations et travaux de reprise votés lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2022.
Il verse également les procès-verbaux des assemblées générales du 9 septembre 2022, du 28 mars et du 29 juin 2023. Il sera relevé que les sommes appelées en exécution de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 ont été confirmées par l'assemblée générale définitive du 28 mars 2023 et que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 a voté une avance exceptionnelle de trésorerie de 33.000 euros pour faire face notamment à l'impayé de Monsieur [C] (pièces n°4, 9 et 10 du syndicat des copropriétaires)
Il résulte du décompte du 16 avril 2024 versé aux débats que le compte de Monsieur [C] présente un solde débiteur de 16.544,08 euros au 1er avril 2024 représentant les charges impayées au 2ème trimestre 2024 pour un montant de 15.727,49 euros, une fois les frais soustraits (pièce n°37 du syndicat des copropriétaires).
Les difficultés de trésorerie pour le syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux urgents à réaliser, au regard de l'arrêté de péril du 16 juin 2020 (pièce n°2 du syndicat des copropriétaires) ressort de l'avance exceptionnelle de trésorerie de 33.000 euros pour faire face notamment à l'impayé de Monsieur [C] du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 a été contrainte de voter une avance exceptionnelle de trésorerie de 33.000 euros pour faire face notamment à l'impayé de copropriétaires du bâtiment cour, dont fait partie M. [C] (Pièce 10).
En conséquence, compte tenu des éléments de fait et de droit ci-dessus, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 euros.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Monsieur [J] [C] sollicite qu'une expertise soit diligentée au motif que :
- la réalisation des travaux rendraient partiellement sans objet la procédure au fond en annulation des résolutions 18 et 19 de l'assemblée générale du 9 septembre 2022,
- les travaux prévus par l'architecte ont été exagérés en volume et devisés au prix fort par les entreprises consultées,
- la mise en place d'une expertise par un architecte permettra de dira si les devis présentés par le syndic sont conformes ou s'ils comprennent des incohérences et de travaux d'embellissement privatifs.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] s'y oppose en faisant valoir que :
- il ne s'agit pas d'un motif valable pour une demande d'expertise judiciaire.
- la mission d'expertise sollicitée par Monsieur [C] n'a nullement pour objet d'établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige., aucun fait n'étant contesté,
- Monsieur [C] ne justifie d'aucun motif légitime à formuler une demande d'expertise, puisqu'il ne produit aucun avis d'homme de l'art qui prouverait que les travaux votés excèdent les travaux devant être réalisés, les devis soumis au vote des copropriétaires ne sont pas fondés et ne correspondent pas à la valeur des travaux devant être réalisés, le budget travaux voté ne correspond pas exclusivement à des travaux sur parties communes.
En droit, aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."
En l'espèce, il ressort des termes de l'assignation délivrée par Monsieur [C] qu'il conteste les travaux votés en assemblée générale.
Monsieur [C] sollicite, au visa des articles 143, 145 et 789 du code de procédure civile, la désignation avant dire droit d'un expert judiciaire en la personne d'un architecte avec mission de :
"- Se rendre au sein de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- Procéder à toutes investigations ou analyses que l'expert estimera utiles
- Chiffrer les travaux réparatoires prescrits dans l'arrêté de péril pris par la Mairie de [Localité 5] sur l'ensemble de l'immeuble à savoir :
1. Assurer la parfaite solidité et stabilité des structures du bâtiment sur cour du [Adresse 1], et notamment des planchers hauts des logements situés aux 2° étage gauche et 1"étage gauche au droit de leur salle d'eau, en renforçant,
remplaçant ou reconstituant les éléments structurels bois ou de maçonneries chutés ou désorganisés qui ne sont plus à même d'assurer leur fonction.
2. Purger les éléments instables d'enduit, bois ou de maçonnerie au droit des zones sinistrées visée ci-dessus.
3. Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct de ceux prescrits ci-dessus, sont nécessaires et sans l'exécution desquels ces derniers resteraient inefficaces afin d'assurer la stabilité du gros-œuvre et garantir la sécurité des occupants de l'immeuble, ceux-ci consistant à :
- traiter les bois conservés et remplacés contre les xylophages,
- réparer les éventuelles canalisations fuyardes ou défaut d'étanchéité des équipements sanitaires au droit des désordres,...
- Vérifier si les devis validés lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 sont cohérents avec les travaux prescrits ci-dessus et s'ils ne comprennent pas des travaux d'embellissements de parties privatives
- Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher le fond du litige
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission."
Il sera relevé tout d'abord que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, cet article ne permettant de solliciter une expertise judiciaire qu'avant tout procès au fond.
Ensuite, l'expert ne doit se prononcer que sur des problématiques techniques, or "chiffrer les travaux réparatoires prescrits dans l'arrêté de péril pris par la Mairie de [Localité 5] sur l'ensemble de l'immeuble" est une problématique ne relevant pas de la compétence de l'expert ou ne nécessitant aucune mesure d'expertise, ce chiffrage ayant été déjà réalisé par des devis validés lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2022 d'une part et d'autre part la cohérence de ces devis sur lesquels l'assemblée générale a voté avec les travaux prescrits ci-dessus ne relevant pas plus de sa compétence et ne nécessitant aucune mesure d'expertise.
Il sera observé que le demandeur verse a à cet égard déjà des éléments sans recourir à une mesure d'expertise judiciaire, lesquels seront examinés en leur temps par le tribunal statuant au fond.
Enfin, Monsieur [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier sa demande d'expertise et la nécessité d'y recourir.
A cet égard, il sera précisé que la seule comparaison de l'évaluation des dommages faite par le cabinet d'expertise ELEX mandaté par l'assureur du syndicat des copropriétaires à une somme de 15.456,50 € (pièce n°5 de M. [C]) avec le montant des travaux de réfection correspondant aux devis des entreprises en vue de leur réalisation, ne peut justifier à elle seule la désignation d'un expert architecte.
En effet, il n'entrerait pas dans la mission de l'expert judiciaire architecte dont la désignation est demandée de déterminer le montant de travaux mais seulement, au plus, de donner son avis sur les devis des entreprises transmis par les parties.
Par conséquent, pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Valérie Cessart, avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS Monsieur [J] [C] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions 18.3, 18.5 et 18.6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2022 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 12.000 euros ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Valérie Cessart, avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 à 10h00 pour :
- dernières conclusions éventuelles des parties à signifier au plus tard le 10 octobre 2024
- clôture et fixation à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état