Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2400635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400635
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître sa demande prioritaire et urgente et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de médiation ne s'est pas régulièrement réunie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 6 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif de l'indécence de son logement. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme D en estimant que l'indécence invoquée du logement qu'elle occupe avec son fils mineur n'est pas avérée, au sens du décret du 30 janvier 2022. N'ayant pas reçu la notification de cette décision, Mme D en a fait la demande, et a présenté, après avoir reçu copie de ladite décision, un recours gracieux formé le
14 juin 2023, qui n'a pas reçu de réponse expresse. La requérante demande au tribunal l'annulation des deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " et aux termes du VII du même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. ". En second lieu, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus."
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et son fils âgé de 11 ans, occupaient, à la date de la décision de la commission de médiation, un logement dans le parc privé, qui présentait de multiples dysfonctionnements, faisant suite à la survenance d'un incendie en 2018 et à l'absence de réparations de la part du propriétaire, ainsi que l'a relevé, lors d'une visite sur place, le 12 avril 2022, l'architecte de l'association Droits et Habitats, le logement occupé par l'intéressée ne répondant pas aux normes de décence. Si ledit logement n'était pas frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, les éléments apportés par la requérante, qui a, par ailleurs, établi que le coût du loyer est disproportionné au regard de sa situation pécuniaire et qu'elle a été contrainte de quitter le logement en cause, les justificatifs produits au soutien de ses conclusions permettent d'infirmer l'appréciation portée par la commission sur la situation de la requérante. De plus, Mme D, ayant dû quitter le logement en cause, pour faire suite au protocole transactionnel passé avec le propriétaire, se trouve désormais dépourvue de logement, hébergée temporairement par des tiers. Elle démontre ainsi remplir les conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant son recours en vue d'une offre de logement. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du
26 janvier 2023 en litige, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de reconnaitre la demande de logement social de Mme D prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique