Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWC
NOUS, , à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SCP LBBA
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 décembre 2021, la société civile professionnelle (Scp) LBBA, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation d'honoraires à hauteur de 2.400 euros hors taxes, dus par Mme [B] [D], qui l'avait chargée en décembre 2019 de la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal et afin de contester son licenciement.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision en date du 15 mars 2022, réputée contradictoire alors que Mme [B] [D] n'avait comparu, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [B] [D] à la Scp LBBA à la somme totale de 1.980 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il a condamné Mme [B] [D], outre la taxe sur la valeur ajoutée, soit 2.376 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter de la saisine et les frais de signification éventuelle de la décision.
Cette décision a été notifiée à Mme [B] [D] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 16 mars 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé comporte un cachet de la poste du 19 mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 11 avril 2022, Mme [B] [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, précisant que celle-ci était 'en totale inadéquation à la réalité des faits et mails à l'appui'.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 3 avril 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 novembre 2023, à la demande de Mme [B] [D]. En effet, par lettre reçue le 13 septembre 2023 au greffe, celle-ci exposait qu'elle serait en déplacement professionnel à [Localité 5] (Sénégal) du 16 au 21 septembre 2023, joignant un justificatif de réservation aérienne, et précisait qu'à supposer que son vol de retour arrive à l'heure, elle ne serait pas au regard de la fatigue du voyage et de cette semaine professionnelle intense en présence de l'ensemble de ses capacités.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 septembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 23 ,janvier 2024 alors que Mme [B] [D] n'avait pas comparu et que la preuve de la distribution de la convocation ne figurait pas au dossier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 novembre 2023, dont elles ont toutes deux signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024.
En vue de cette audience, la Scp LBBA a également fait délivrer à Mme [B] [D] une citation à comparaître, remise à l'étude, par commissaire de justice, suivant acte dressé en date du 23 novembre 2023.
Lors de l'audience du 23 ,janvier 2024, Mme [B] [D] n'a pas comparu, ni n'a fait connaître d'empêchement, ni n'a sollicité une dispense de comparution.
Lors de la même audience, la Scp LBBA a demandé à cette juridiction de faire droit à ses conclusions écrites, notifiées à Mme [B] [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n° 1A20686644299, distribuée à celle-ci selon les services postaux, le 26 juin 2023.
Aux termes de ses écritures, la Scp LBBA demandait à cette juridiction de :
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 1.980 euros HT, soit 2 376 euros TTC, le montant total des honoraires dus par Mme [B] [D] à la société LBBA ;
et, statuant à nouveau,
' à titre principal, condamner Mme [B] [D] à régler à la société LBBA sa facture d'un montant de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC à titre d'honoraires forfaitaires pour la première phase du contentieux prud'homal l'opposant à son ancien employeur ;
' à titre subsidiaire, condamner Mme [B] [D] à régler à la société LBBA 1.440 euros HT, soit 1.728 euros TTC à titre d'honoraires pour la première phase du contentieux prud'homal l'opposant à son ancien employeur ;
' en tout état de cause, condamner Mme [B] [D] à régler à la société LBBA sa facture d'un montant de 900 euros HT, soit 1.080 euros TTC au titre de l'instruction du dossier en vue d'une éventuelle action prud'homale;
' confirmer la décision en toutes ses autres dispositions ;
' débouter Mme [B] [D] de toutes ses demandes ;
' condamner Mme [B] [D] à verser à la société LBBA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
' ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2021, date de la saisine du Bâtonnier.
La Scp LBBA a fait valoir à l'appui de ses prétentions que Mme [B] [D] avait expressément accepté de lui régler les honoraires suivants :
' par courriel du 13 décembre 2019, s'agissant des modalités financières relatives à la réalisation du diagnostic du dossier, un montant compris entre 540 et 900 euros H.T., représentant entre 3 et 5 heures de travail au taux horaire de 180 euros H.T. ;
' par courriel du 20 février 2020, un honoraire forfaitaire de 1.500 euros HT au titre du formulaire de requête devant le conseil de prud'hommes, de l'audience de conciliation devant ledit conseil et de la négociation avec la partie adverse jusqu'à cette audience de conciliation, ainsi qu'un autre honoraire forfaitaire pour la suite de la procédure prud'homale à hauteur de 2.000 euros HT en l'absence de négociation ou si la négociation n'aboutissait pas avant l'audience de conciliation, complétés par un honoraire de résultat de 10 % HT (TVA de 20%) des sommes nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS obtenues par jugement ou transaction (avant retenue éventuelle de l'impôt sur le revenu), alors qu'en cas d'appel ou de départage, un nouvel honoraire serait convenu.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [B] [D] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 15 mars 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
La convention peut prévoir que les honoraires correspondront à un forfait, mais le client est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement et l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires.
Il convient encore de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Mais, le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat dans une telle hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En tout état de cause, le défaut d'une convention applicable ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' même si aucune convention d'honoraires n'a été rédigée et signée par les deux parties, Madame [E] a donné à deux reprises son accord par mail sur les modalités de règlement des honoraires tant pour la phase d'instruction du dossier en vue d'une éventuelle action prud'homale que pour la première phase de l'action prud'homale.
' la note d'honoraires du 18 février 2020 d'un montant de 900 € HT, soit 1 080 € TTC, sera intégralement validée, correspondant à la fourchette haute du forfait qui avait été déterminée et acceptée par Madame [D].
' la SCP LBBA a apporté les éléments permettant de valider les 5 heures de travail sollicitées et y a appliqué le tarif horaire raisonnable qui avait été accepté.
' quant à la deuxième note d'honoraires du 31 mars 2020 d'un montant de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, relativement aux honoraires forfaitaires de première partie de contentieux prud'homal, elle ne pourra être validée en ce sens que cette note d'honoraires est forfaitaire pour une prestation allant jusqu'à l'audience de conciliation et d'orientation, comprise, alors que ce forfait n'a pu être mené à son terme, puisque le cabinet n'a pas assisté Madame [D] lors de l'audience précitée.
' il convient de relever l'accord de Madame [E] quant à ces modalités.
' la SCP LBBA s'étant départie de sa mission compte tenu de l'absence de règlement de Madame [D], aucune clause de dessaisissement n'avait été déterminée par les parties, de sorte qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires relatifs à cette première phase procédurale seront fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
' la SCP LBBA a communiqué les éléments relatifs aux diligences effectuées dans cette phase procédurale, permettant de justifier de 6 heures de temps passé.
' y appliquant le tarif horaire dont la SCP LBBA avait informé Madame [E], d'un montant de 180 € HT, il convient de fixer les honoraires dus par Madame [D] à la SCP LBBA pour cette phase procédurale à la somme de 1 080 € HT.
' la totalité des honoraires dus par Madame [E] à la SCP LBBA sera en conséquence fixée à la somme de 1 980 € HT, soit 2 376 € TTC.
' la Bâtonnière entend rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € même en cas de recours en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
' pour le surplus, aucune demande n'a été formée par la SCP LBBA à ce titre.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que cette juridiction est saisie des mêmes moyens que ceux précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, la Scp LBBA critiquant seulement le fait que le délégataire du bâtonnier n'ait pas retenu une rémunération au forfait au titre de sa deuxième mission.
C'est ainsi que la Scp LBBA croit pouvoir prétendre que les honoraires prévus au titre de la deuxième phase de son intervention étaient 'd'un montant invariable' et que le fait que la mission ait été interrompue avant son terme serait indifférent alors que le paiement n'était pas subordonné à la fin de la mission.
Mais, en fait, force est d'observer qu'il demeure constant et non contesté que la Scp LBBA a bien été déchargée de cette seconde mission par sa cliente, avant l'audience de conciliation et d'orientation, celle-ci ayant indiqué ne pas souhaiter poursuivre la procédure et le cabinet d'avocat ne l'ayant pas représentée lors de cette audience, comprise dans la mission.
C'est dans ces conditions qu'il apparaît que le délégataire du bâtonnier a parfaitement analysé l'espèce en retenant à bon droit que le forfait, complété par un honoraire de résultat, prévu par les parties au titre de la deuxième phase de la procédure, au cours de laquelle l'avocat a été dessaisi et avant son terme, ne pouvait plus s'appliquer, compte tenu de la caducité de la convention.
Il est encore constant que c'est à juste titre qu'en l'absence de convention applicable pour déterminer la rémunération de l'avocat, le délégataire du bâtonnier en a apprécié en fonction des diligences justifiées et des critères précédemment rappelés, c'est à dire en prenant en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.
Et, au vu des pièces produites, compte tenu de la complexité de l'affaire, des diligences accomplies pour assurer la défense de Mme [B] [D], il sera renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel.
Ainsi, il apparaît que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de la Scp LBBA en adéquation à l'accord des parties et aux diligences justifiées pour la première phase de la mission et de façon parfaitement raisonnable au regard des circonstances de la cause pour la seconde phase.
Aussi, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de la Scp LBBA seront rejetées.
Il sera fait droit, ajoutant à la décision entreprise, à la demande de la Scp LBBA quant à la capitalisation des intérêts moratoires dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [D] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [D] sera condamnée à payer une indemnité de deux mille (2.000) euros à la Scp LBBA qui a dû exposer des frais irrépétibles en raison de la multiplicité des audiences lors desquelles elle a comparu,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' y ajoutant, dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
' condamne Mme [B] [D] aux dépens ;
' condamne Mme [B] [D] à payer une somme de deux mille (2.000) euros à la Scp LBBA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE