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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-21.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.592

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ M. Jean X..., demeurant ... de l'Isle, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Voyagence via voyages compagnie marseillaise de voyage et tourisme, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voyagence via voyages compagnie marseillaise de voyage et tourisme, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1995), que Mme X... a donné à son fils Philippe la nue-propriété de locaux à usage commercial en se réservant l'usufruit; qu'elle a consenti un bail commercial à compter du 6 mars 1980, pour une durée de neuf ans, à la société Val Haussmann, créée par son fils Philippe; que le fonds de commerce de cette société a été, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, racheté par une société Idétour, après la signature, le 6 mai 1985, d'une convention prévoyant pour l'essentiel la signature, par Mme X..., d'un nouveau bail commercial et le recrutement, par la société Idétour, de Philippe X..., en qualité de salarié; que la société Idétour a été absorbée par la société Voyagence via voyages; que cette dernière a licencié Philippe X...; que les consorts X..., soutenant que les conventions étaient indivisibles, ont assigné la société Voyagence via voyages en résiliation du bail commercial et en dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle; qu'en estimant que le contrat de bail commercial ne pouvait pas être indivisible du contrat de travail consenti à M. Philippe X... aux motifs inopérants que le contrat de travail ne pouvait pas être la contrepartie du bail et que ce contrat de travail ne pouvait pas être conclu à vie, la cour d'appel a méconnu le principe de l'indivisibilité subjective des conventions, violant l'article 1218 du Code civil; 2°/ que l'article 5 du protocole d'accord conclu entre la famille X... et la société Idétour, aux droits de laquelle vient la société Voyagence Via voyages, stipulait clairement que les engagements pris par les parties dans le présent protocole, dont le bail commercial et le contrat de travail consenti à Philippe X... forment un tout indissociable et que l'exécution des engagements successifs le serait toujours à la condition expresse de l'exécution et du respect des autres engagements compris dans le présent protocole; qu'en estimant que cette clause signifiait seulement que ces contrats, notamment le bail et le contrat de travail, devaient être conclus indivisément mais qu'ils pouvaient être exécutés divisément, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil; 3°/ que la résolution pour inexécution n'est pas subordonnée à la preuve de la faute de la partie qui n'exécute point son engagement; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande de résolution du bail pour inexécution par la société Voyagence Via voyages de son engagement indivisible de maintenir le contrat de travail de Philippe X..., au motif que la faute inexcusable de l'employeur n'a pas été retenue, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; 4°/ que le statut des baux commerciaux ne limite pas le pouvoir des juges du fond d'apprécier les manquements du preneur justifiant le prononcé de la résiliation du bail; qu'en énonçant que l'action en résiliation pour inexécution formée par les consorts X... sur le fondement de l'article 1184 du Code civil serait irrecevable, au motif "qu'elle ne serait admissible que pour une des causes expressément énoncées par le statut des baux commerciaux", la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 par fausse application et l'article 1184 du code civil par refus d'application" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des conventions, a, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu que la convention du 6 mai 1985 ne venant que rappeler que les différents contrats ne devaient être conclus que si tous les autres prévus dans cet accord l'étaient également, qu'en l'espèce, la convention avait reçu pleine et entière exécution et que nulle part il n'était stipulé que l'extinction de l'une des conventions entre les parties entraînerait l'extinction automatique de toutes les autres, dont notamment le bail commercial, a pu en déduire l'absence d'indivisibilité des contrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Voyagence via voyages compagnie marseillaise de voyage et tourisme la somme somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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