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Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-19.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.081

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice, François, Henri X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir) et actuellement à Gustavia, rue de la République à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Christophe Y..., demeurant à Saint-Jean, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des accords successifs des parties, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, par des actes postérieurs à l'avenant du 12 février 1990, contrat de bail et avenant du 23 février 1990, les parties avaient établi une liste limitative des travaux à exécuter et fixé les obligations du bailleur et ayant constaté que, le 11 mai 1990, date d'achèvement de ces travaux, les problèmes de sécurité évoqués par M. X... n'empêchaient manifestement pas l'ouverture et l'exploitation du restaurant, les loyers étant en conséquence exigibles à compter de cette date, sans que le retard de mise à disposition des locaux, ouvrant droit à réparation, ne dispense le locataire de son obligation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations des avenants successifs que leur rapprochement rendait ambiguës que la date limite retenue comme déterminante par les parties pour l'achèvement des travaux et à partir de laquelle des dommages-intérêts seraient dus par le bailleur en cas d'inachèvement persistant était celle du 28 février 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que le retard dans l'achèvement des travaux et la mise à disposition du local commercial ne pouvait être contractuellement imputée à faute à M. Y... avant cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en restitution des acomptes versés pour le local commercial, a souverainement retenu que le surcoût de loyer allégué par M. X... n'existait pas pour une période de près d'une année et qu'au-delà , celui-ci ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'avoir loué des logements d'un standing identique à celui qu'il aurait dû occuper dans l'immeuble de M. Y..., et, enfin, en retenant qu'il n'était pas établi que l'installation d'une chambre froide était techniquement réalisable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 574

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