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Tribunal Administratif de Nantes, 05 septembre 2022. 2004543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004543

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 812,19 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la CAF de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le trop-perçu litigieux a fait l'objet d'une régularisation. Vu la lettre du 10 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3.Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 janvier 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 2 juin 2020, la directrice de la CAF de la Sarthe a relevé qu'après examen de la réclamation de l'intéressée, un montant de 416,19 euros en sa faveur avait été constaté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Fait à Nantes, le 5 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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