Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01059 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7JX
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
21 décembre 2015
RG :14/00555
[Y] [J]
[Y] [J]
[Y] [J]
[Y] [J]
C/
S.A. BIO HABITAT RESIDENCE MOBILE
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 21 Décembre 2015, N°14/00555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [D] [Y] [J] es qualité d'ayant droit de Mr [X] [Y] [J] décédé le 19 décembre 2017
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [W] [Y] [J] es qualité d'ayant droit de Mr [X] [Y] [J] décédé le 19 décembre 2017
née le 11 Avril 1986 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [S] [Y] [J] es qualité d'ayant droit de Mr [X] [Y] [J] décédé le 19 décembre 2017
né le 14 Août 1999 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [V] [Y] [J] es qualité d'ayant droit de Mr [X] [Y] [J] décédé le 19 décembre 2017
née le 09 Août 2000 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. BIO HABITAT Construction de résidences mobiles code APE 2920Z
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[X] [Y] [J], décédé le 19 décembre 2017, a été engagé par la société Idéale Résidence Mobile sur son site de [Localité 8] à compter du 1er juin 1999 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de monteur , coefficient 155, niveau 1, 3ème échelon de la convention collective des industries métallurgiques de Vendée.
Le 1er novembre 1999, [X] [Y] [J] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur, coefficient 170, niveau II, et devenait délégué du personnel.
À compter du 1er janvier 2000, il était nommé aux fonctions de monteur animateur.
À compter du 1er mars 2001, il devenait responsable de secteur, coefficient 190.
Soutenant ne pas bénéficier du même salaire que les salariés placés dans les mêmes conditions et effectuant les mêmes missions que les siennes, [X] [Y] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir divers rappels de salaire et des dommages intérêts en raison de la discrimination subie.
Par jugement de départage du 21 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction sous le n°14/00555 des instances enregistrées sous les n° 14/00555, 14/00556, 14/00557, 14/00558, 14/00559, 14/00560, 14/00561,
- rejeté les exceptions de procédure tirées du prétendu désistement d'instance des requérants compte tenu de l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale,
- constaté que les demandes en paiement de Mme [M] et de MM [L], [P], [Y] [J] et [N] au titre des rappels de salaires pour la période de mars 2002 à juin 2003 outre les indemnités de congés payés y afférentes et en paiement des primes de productivité de l'activité 2003 sont prescrites en raison de l'écoulement de la prescription quinquennale et les déclare par conséquent irrecevables.
Par acte du 18 janvier 2016, [X] [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par actes en date des 06 et 17 février 2017, [X] [Y] [J] et la société Bio Habitat ont accepté de recourir à une mesure de médiation.
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, désigné M. [E] [G] et Mme [Z] [A] en qualité de co-médiateurs et invité les parties à consigner chacune la somme de 150 euros à valoir sur leur rémunération.
Par courrier reçu au greffe le 03 octobre 2017, M. [G], médiateur, a sollicité la prolongation de sa mission.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, la mesure de médiation était renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné à [X] [Y] [J], le versement d'une consignation complémentaire de 150 euros.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 04 juin 2019 pour être ré-inscrite le 15 mars 2021 à la demande de Mmes et MM [Y] [J] es qualité d'ayants droit de [X] [Y] [J] décédé le 19 décembre 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2021, Mmes et MM [Y] [J] en leur qualité d'ayants droit de [X] [Y] [J] demandent à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [X] [Y] [J] représenté par ses ayants droits
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 21 décembre 2015,
- confirmer en ce qu'il rejette les exceptions de procédure tirées du prétendu désistement d'instance compte tenu de l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale,
En conséquence,
- dire et juger que M. [Y] [J] représenté par ses ayants droits est victime de discrimination,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 548,76 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de productivité,
* 13 054,45 euros à titre de rappel de prime de responsable de poste outre 1305,44 euros de congés payés y afférents,
* 6145,32 euros à titre de rappel de salaire,
* 614,53 euros de congés payés y afférent,
* 5000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner le préjudice moral et financier subi
- condamner la société Bio Habitat venant aux droits de la société Idéale Résidence Mobile au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bio Habitat venant aux droits de la société Idéale Résidence Mobile aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- sur les rappels de salaire
- les premiers juges ont considéré à tort que la péremption d'instance avait eu pour
effet de mettre fin à l'effet interruptif du delai de prescription et qu'ainsi le délai de prescription se trouvait écoulé à la date de réception des demandes par le conseil de prud'hommes le 15 juin 2009,
- le délai biennal de péremption d'instance ne commençait à courir que le 21 février 2008, date de la radiation de l'instance opérée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
- le 15 juin 2009, date de transmission des demandes dans le cadre d'un réenrolement, le délai de péremption de l'instance n'était pas expiré, de sorte que l'effet interruptif du délai de prescription résultant de la saisine du salarié le 27 mars 2007 n'avait jamais pris fin,
- la demande ayant interrompu le cours de la prescription est la demande ré introductive du 27 mars 2007 (et non celle du 15 juin 2009 intervenue après radiation) si bien que les salariés ne sont pas prescrits sur l'ensemble de leurs demandes qui concernent toutes des périodes postérieures à mars 2007,
- sur l'unicité de l'instance
- dans son courrier du 21 janvier 2004, [X] [Y] [J] n'a pas entendu expressément se désister de l'instance en cours avec tous les effets qu'une telle décision comporte,
- le bureau de conciliation a simplement constaté une caducité de l'instance en raison du défaut de comparution des parties sans se prononcer sur le désistement,
- [X] [Y] [J] pouvait parfaitement en application des dispositions de l'article R 1454-12 du code du travail réiterer sa demande,
- sur la discrimination
- les pièces produites démontrent très clairement que des salariés placés dans des conditions identiques à celle de [X] [Y] [J] ne percevaient pas le même salaire, ni les mêmes primes,
- l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'expliquer cette situation,
- un responsable de secteur devait bénéficier d'un coefficient au minimum de 225,
- lors de son entrée au sein de la société le 1er novembre 1999, [X] [Y] [J] bénéficiait de la qualité de responsable de secteur, coefficient 170 puis 190,
- les appelants peuvent ainsi prétendre à un rappel de salaire, de prime de productivité et
de prime de responsable de poste.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2021, contenant appel incident, la SA Bio Habitat venant aux droits de la SAS Idéale Résidence Mobile demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [Y] [J] mal fondé et l'en débouter.
- inviter en toute circonstance les parties à préciser le montant brut ou net de leurs prétentions.
- en cas de condamnation en fixer le montant brut ou net au dispositif de la décision à intervenir.
- débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- en tout état de cause les déclarer injustes et mal fondées.
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un traitement discriminatoire injustifié et infondé,
- les condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
Elle fait valoir que :
- sur le rappel de salaire coefficient 255
- les appelants entendent tromper la religion de la cour en créant une confusion entre la grille de la convention collective et la grille des qualifications IRM,
- jusqu'au 1er avril 2004, la société IRM qui est soumise à la convention collective de la métallurgie de Vendée avait, dans l'organisation de son activité, des emplois repères qui ne correspondaient à aucune typologie identifiée dans la convention collective et instauré une grille des emplois repères,
- la société IRM a signé avec les organisations syndicales le 2 décembre 2003 un accord d'entreprise sur les qualifications, entrant en application le 1er avril 2004,
- les appelants qui tentent de se fonder sur un répertoire des qualifications du groupe IRM qui n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2004 pour revendiquer une classification sur une période antérieure entre mars 2002 et juin 2003 sont dès lors mal fondés,
- la grille de classification de la convention collective de la métallurgie de Vendée prévoit que le personnel ouvrier de niveau 2 relevait au maximum du coefficient 190, auquel était normalement et légitimement positionné [X] [Y] [J],
- le coefficient 225 qui relève du niveau 3 n'existe pas pour les personnels ouvriers et agents de maîtrise d'atelier,
- sur la prime de productivité
- le contrat de travail de [X] [Y] [J] ne prévoit le versement d'aucune prime de productivité,
- la prime de productivité a été mise en place dans l'entreprise, dans le cadre de l'accord de négociation salariale (NAO) au titre de l'année 2002, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2001,
- cette prime a ensuite été modifiée par l'accord NAO 2004 et complètement repensée par l'accord NAO de mai 2007,
- ainsi, en fonction des résultats mensuels de l'unité, l'ensemble du personnel était amené à percevoir la prime, chaque fois que l'écart de résultat le justifiait,
- [X] [Y] [J] comme l'ensemble de ses collègues de travail a pu percevoir une prime de productivité variant selon les résultats,
- sur la prime d'encadrement
- la prime d'encadrement résulte de l'application des accords d'entreprise dans le cadre de la NAO et ne doit pas être confondue avec la prime de responsabilité versée à M. [O], salarié de comparaison.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2023.
MOTIFS
Il convient de constater que les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure tirées du prétendu désistement d'instance compte tenu de l'application de la règle de l'unicité de l'instance.
L'employeur n'a pas relevé appel incident sur ce point, de sorte que cette disposition est définitive.
Sur la prescription
Les premiers juges ont considéré que les instances introduites par les salariés le 27 mars 2007 étaient périmées, puis que les demandes de rappel de salaires étaient prescrites.
La présente cour dans ses arrêts rendus les 10 et 24 mars 2020, 30 juin 2020 entre les salariés présentant les mêmes demandes (hormis [X] [Y] [J] décédé 19 décembre 2017 ayant entraîné une radiation et la reprise de la procédure par les héritiers) a considéré que le jugement avait considéré à tort que le délai biennal de péremption avait commencé à courir à compter du 27 mars 2007, date de réintroduction de l'instance, alors que ce dernier n'a pu débuter qu'au 21 février 2008, date à laquelle le conseil a effectivement prescrit des diligences en vue du réenrôlement de l'instance, délai interrompu à la date de réception des demandes et pièces des salariés, cette transmission étant intervenue le 15 juin 2009 pour [X] [Y] [J].
Le jugement querellé sera dans ces circonstances infirmé sur ce point.
Concernant l'application de la prescription quinquennale, la cour, dans les arrêts susvisés, a jugé recevables les prétentions salariales des salariés, en ce que la réclamation salariale la plus ancienne qu'ils formulent porte en réalité sur un salaire dont ils soutiennent qu'ils auraient dû le percevoir en mars 2002, prétention qui n'est pas prescrite en l'état de la prescription quinquennale applicable, laquelle a été interrompue par la saisine non périmée advenue le 27 mars 2007.
Cette argumentation s'applique également dans le présent litige, identique dans les demandes et la chronologie des faits, de sorte que les demandes de rappel de salaire présentées par les ayants droit de [X] [Y] [J] sont recevables.
Sur le rappel de salaire
Les appelants invoquent le principe 'travail égal, salaire égal' et visent également les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail.
La règle « à travail égal, salaire égal » ne doit pas être confondue avec l'interdiction des discriminations énoncée à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe la prise en considération de critères illicites (appartenance syndicale, sexe, race, religion...) pour justifier une différence de traitement.
Or, il apparaît que les appelants ne précisent aucunement le ou les critère(s) visé(s) par l'article L 1132-1 qui justifierai(en)t une discrimination telle que définie par les dispositions légales.
La présente cour dans les arrêts susvisés a ainsi fait application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, au terme duquel il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ou de l'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si tel est le cas, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique.
Alors que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, la cour observe que le salarié compare sa situation à celle de M. [O], mais ne produit aucun élément de comparaison permettant de procéder à la recherche de l'inégalité de traitement invoquée.
Les appelants soutiennent qu'un responsable de secteur devait bénéficier au minimum d'un coefficient 225, ajoutant que cette affirmation n'est pas sérieusement contestée par l'employeur, alors qu'il n'en est rien à la lecture des écritures de l'intimée.
Aucun document concernant le salarié de comparaison ne figure au dossier des appelants, le seul élément faisant référence à M. [O] étant un arrêt rendu par la cour de céans le 30 juin 2020 dans l'affaire opposant l'intimée à M. [N].
Les appelants ajoutent qu'une 'simple analyse de la grille de classification et des salaires permettra de se convaincre en effet que : le poste de responsable de poste de secteur doit être classé au coefficient 225, 240, 255, 270 ou 305.'
Or, la grille de classification et des salaires invoquée ne figure pas au dossier des appelants ; la seule existante se trouvant dans le dossier de l'employeur et ne faisant aucune référence à un 'poste de responsable de poste de secteur'.
La qualification de 'responsable de secteur' apparaît pour la première fois sur le bulletin de salaire de [X] [Y] [J] du mois de mars 2001, avec un coefficient passant de 170 à 190.
L'employeur produit quant à lui le contrat de travail de M. [O], daté du 26 novembre 2001, dans lequel les fonctions de 'responsable de secteur' sont définies de la manière suivante :
'En qualité de RESPONSABLE DE SECTEUR, M. [I] [O] aura pour missions essentielles :
-encadrement du personnel de production sur le secteur affecté
- gestion des approvisionnements, anticipation des besoins en matières et en MO
- respect des objectifs productivité et qualité
- mise en oeuvre de tout plan d'action visant à améliorer la production (méthodes, organisation,...)
- respect des règles d'hygiène et sécurité, application des consignes internes.'
Il apparaît en outre dans ledit contrat que M. [O] a été embauché à la fonction spécifique de 'responsable de secteur', 'cet emploi relève de la catégorie 'ouvrier' au coefficient 255, niveau 4.'
Il apparaît ainsi que M. [O] a été embauché sous l'ancienne grille des emplois repères, tout comme [X] [Y] [J], puisque l'accord d'entreprise dont il est fait état par l'employeur n'a pris effet qu'au 1er janvier 2004.
L'employeur reconnaît que [X] [Y] [J] exerçait les fonctions de responsable de secteur en page 4 de ses écritures, et ce à compter du 1er mars 2001.
Il résulte de ces éléments que leur auteur était moins rémunéré qu'un salarié de même qualification exécutant une même prestation de travail pour la même entreprise mais ayant une ancienneté moindre.
L'employeur explique cette différence de traitement par l'application de la convention collective de la métallurgie de Vendée et des grilles de classification prévues par cette dernière, ainsi que par l'accord d'entreprise du 2 décembre 2003 prenant effet le 1er janvier 2004, alors que tant [X] [Y] [J] que le salarié de comparaison, M. [O], ont été embauchés avant l'application de l'accord d'entreprise.
L'employeur ne fournit à la cour aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à appliquer le coefficient 255 niveau IV à M. [O] pour un emploi de responsable de secteur, fonctions également exercées par [X] [Y] [J] depuis le 1er mars 2001, soit neuf mois avant l'engagement du salarié de comparaison.
La différence de traitement entre [X] [Y] [J] et le salarié de comparaison n'est dès lors pas justifiée.
Le calcul détaillé dans les écritures des appelants n'est pas sérieusement contesté par l'employeur de sorte qu'il sera retenu et la SA Bio Habitat sera dans ces circonstances condamnée à payer aux appelants la somme de 6145,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 614,53 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur la prime de productivité
La société employeur démontre que cette prime a été a été mise en place dans l'entreprise dans le cadre de l'accord de négociation salariale (NAO) au titre de l'année 2002 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2001.
Il s'agit d'une prime mensuelle brute servie à l'ensemble du personnel statut ouvrier en fonction des écarts de productivité ouvrant droit pour le site de [Localité 8] :
- au versement d'une prime de 100 Frs si l'écart de productivité est compris entre 15 et 20 % ;
- au versement d'une prime de 200 Frs si l'écart de productivité est compris entre 10 et 14,99 % ;
- au versement d'une prime de 300 Frs si l'écart de productivité est strictement inférieur à 10 %.
L'accord de négociation salariale (NAO) pour l'année 2003 a reconduit le dispositif.
Ainsi, en fonction des résultats mensuels de l'unité, l'ensemble du personnel était amené à percevoir la prime chaque fois que l'écart de résultat le justifiait.
Les résultats de productivité sont communiqués chaque mois au comité d'entreprise en indiquant le montant de la prime mensuelle qui en résulte.
[X] [Y] [J] a pu percevoir une prime de productivité variant selon les résultats.
En 2002, la prime a été servie sur les mois suivants: février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre, décembre. En revanche, sur l'année 2003, seul le mois de janvier permettait le versement de la prime de productivité ainsi qu'il résulte des pièces n°13 et 15 produites par l'employeur.
En l'état de ces éléments, non sérieusement contestés par les appelants, l'employeur justifie avoir rempli le salarié de ses droits.
Les appelants seront dès lors déboutés de leur demande de rappel de cette prime.
Sur la prime de responsable de poste
La demande présentée est fondée sur le principe de l'égalité de traitement en se comparant à M. [O], les appelants invoquant en outre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la présente cour dans le litige opposant l'employeur à M. [N].
Ainsi qu'il a été rappelé supra, c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
La Cour de cassation exerce toutefois un contrôle sur les déductions tirées par les juges du fond de leurs constatations, le principe d'égalité de traitement ne pouvant s'appliquer en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare (Soc., 4 avril 2018, n 16-27.70 3 et suivants, Bull. n 63).
[X] [Y] [J] a reçu la somme mensuelle de 60,98 euros à titre de prime d'encadrement alors que M. [O] percevait la somme de 457,35 euros par mois à titre de prime de responsabilité.
Dans le présent litige, il est sollicité un rappel de prime de responsable de poste alors que [X] [Y] [J] était responsable de secteur et qu'il ne démontre pas qu'il s'agit des mêmes fonctions.
Bien plus, les bulletins de salaire du salarié font apparaître le versement d'une prime d'encadrement de 60,98 euros, laquelle est qualifiée par les appelants de prime d'encadrement, prime de poste ou prime de responsable, sans pour autant démontrer qu'il s'agit de la même prime.
Bien plus, le salarié de comparaison a perçu une prime de responsabilité d'un montant mensuel de 457,35 euros, les appelants fondant leur demande sur une prime versée à M. [O] d'un montant de 157,35 euros, somme qui ne ressort d'aucun élément produit par eux produits.
Dans ces circonstances, faute pour les appelants de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ils seront déboutés de leur réclamation salariale.
Sur les dommages et intérêts pour traitement discriminatoire
Les appelants sollicitent la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au motif que leur auteur a été traité de manière moins favorable que des salariés qui étaient placés dans la même situation et invoquent un préjudice moral et financier qu'il ne caractérisent aucunement, aucune pièce n'étant produite à ce titre.
Il convient dès lors de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants et mettre à la charge de la SA Bio Habitat les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel de M. [T] [D] [Y] [J], Mme [W] [Y] [J], M. [S] [Y] [J] et Mme [V] [Y] [J] es qualité d'héritiers de [X] [Y] [J],
Condamne la SA Bio Habitat à payer à M. [T] [D] [Y] [J], Mme [W] [Y] [J], M. [S] [Y] [J] et Mme [V] [Y] [J] es qualité d'héritiers de [X] [Y] [J] la somme de 6145,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 614,53 euros bruts pour les congés payés afférents,
Condamne la SA Bio Habitat à payer à M. [T] [D] [Y] [J], Mme [W] [Y] [J], M. [S] [Y] [J] et Mme [V] [Y] [J] es qualité d'héritiers de [X] [Y] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Déboute M. [T] [D] [Y] [J], Mme [W] [Y] [J], M. [S] [Y] [J] et Mme [V] [Y] [J] es qualité d'héritiers de [X] [Y] [J] du surplus de leurs demandes,
Déboute la SA Bio Habitat de ses demandes,
Condamne la SA Bio Habitat aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,