Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-43.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.896
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bénissois Y..., demeurant 7, cité Abribas, rue Luther King, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit des établissements B... King Ying X...
A..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par les établissements B...
Z... Ying en qualité de magasinier à compter du 1er juin 1989 et a été licencié pour faute le 25 juin 1992 au motif qu'il n'était pas en règle avec la législation sur le séjour des étrangers; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts, de salaires et d'indemnités diverses ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande faite au titre des salaires alors que, selon le moyen, il avait chiffré sa demande devant le conseil de prud'hommes et qu'il appartenait à la cour de l'examiner; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le salarié ne chiffrait pas sa demande et examiné les pièces produites aux débats, a estimé, sans encourir les griefs du moyen que la demande n'était pas fondée; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de la procédure alors que, selon le moyen, celle-ci était irrégulière; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a indemnisé le préjudice résultant du non-respect de la procédure; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, d'une part, le motif invoqué était inexact puisqu'il avait renouvelé sa carte de séjour et d'autre part la cour aurait dû procéder à une mesure d'instruction et laisser profiter le doute au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés étaient établis ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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