Cour d'appel, 26 février 2002. 2001/34016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/34016
Date de décision :
26 février 2002
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N Répertoire Général : 01/34016 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 15 février 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 26 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Philippe X... 23, boulevard Galliéni 94130 NOGENT SUR MARNE APPELANT représenté par Maître HENRY, avocat au barreau de Paris (P99)
2 )
Madame Armelle LE Y... mandataire ad hoc de la société Hoptimis 12, rue Pernelle 75004 PARIS INTIMEE non comparante, non représentée 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître CAUSSIN du cabinet NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de Paris (R95) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2002. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé à compter du 1er mai 1989 par la société Hoptimis en qualité de directeur des études, M.Mulsant a été licencié le 8 janvier 1992 pour faute grave ; la relation de travail était régie par la convention collective
nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Par jugement du 16 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société Hoptimis à payer à M.Mulsant : - 103 800 F à titre d'indemnité de préavis ; - 17 016 F à titre de salaire du 28 décembre 1992 au 11 janvier 1993 ; - 10 068 F à titre d'indemnité de congés payés ; - 207 600 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 368 F à titre d'indemnité de licenciement. La société Hoptimis a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 1994, Mme Le Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 19 novembre 1997. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ayant avancé les fonds dans la limite du plafond 4, M.Mulsant a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 octobre 2000 d'une demande tendant à l'application du plafond 13. Par jugement du 15 février 2001, le conseil de prud'hommes a débouté M.Mulsant de sa demande ; ce dernier a interjeté appel. Par arrêt du 13 novembre 2001, cette cour a invité M.Mulsant à faire désigner un mandataire ad hoc de la société Hoptimis ; Mme Le Y... a été désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2002. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 janvier 2002. MOTIVATION L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest invoque l'acquiescement de M.Mulsant, mais ce dernier s'est borné à recevoir les fonds avancés par l'AGS dans la limite du plafond 4, ce qui ne caractérise pas l'exécution d'un jugement. Aux termes de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de
dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. La créance de M.Mulsant, constituée d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, est donc garantie dans la limite du plafond 13. L'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; par suite, l'argumentation de l'AGS fondée sur le caractère rétroactif de la jurisprudence relative au plafond 13 n'est pas pertinente. Le montant de la créance de M.Mulsant est justifié, l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire en vertu de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest tenue à garantie de la créance de M.Mulsant sur la société Hoptimis, en l'absence de fonds disponibles, dans la limite du plafond 13 ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ; Condamne l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest aux dépens.
LE B... LE PRÉSIDENT
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