Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 février 2008. 07/00462

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00462

Date de décision :

28 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me DAUDÉ 28/02/2008 ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008 No : No RG : 07/00462 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 05 Janvier 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SARL SOMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, VILLENEUVE DISSAY SOUS COURCILLON - 72500 CHATEAU DU LOIR représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CALENGE-GUETTARD, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : SA GOYER ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 41120 FOUGERES SUR BIEVRE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Février 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Février 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SOMI, s'estimant créancière de la société GOYER ET FILS, devenue GROUPE GOYER (la société GOYER), au titre de factures impayées de prestations informatiques, a assigné sa cliente en paiement des sommes réclamées. Par jugement du 5 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de BLOIS a débouté la société SOMI et l'a condamnée à payer à la société GOYER ET FILS la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 8.000 Euros. La société SOMI a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation du jugement, de condamner la société GOYER ET FILS en paiement de la somme de 158.722,75 Euros (1.041.153 F) avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1997 et capitalisation, ainsi que celle de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement d'ordonner une expertise comptable. De son côté, la société GROUPE GOYER conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 5.000 Euros pour appel abusif et d'une somme identique en remboursement de ses frais de procédure. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 20 décembre 2007 (société SOMI) et 28 décembre 2007 (société GROUPE GOYER). A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008. SUR QUOI Attendu que par un arrêt confirmatif du 29 janvier 1998, la chambre commerciale de cette Cour, statuant dans un litige opposant les mêmes parties, à propos d'une commande de prestations informatiques faite le 9 février 1987 (prestations relatives à la gestion budgétaire décentralisée, au contrôle de gestion budgétaire par chantier, aux achats, réception de marchandises, gestion des stocks et à la facturation), pour un budget hors taxes de 750.000 F, augmenté par la suite, a considéré que, jamais, la société SOMI n'avait livré un système informatique exploitable et qu'il convenait qu'elle restitue la totalité des acomptes déjà versés sur le prix, soit la somme de 877.870 F HT ; que le même arrêt avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée en appel par la société SOMI en paiement d'une somme de 713.423 F, montant de factures ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, la société SOMI a assigné la société GOYER, par acte du 28 juin 2005, en paiement de la somme de 1.023.363,80 F correspondant à des factures de 1988 et 1989 ; Attendu que la société SOMI se prévaut des factures suivantes : - 131.254,62 F TTC (paye) du 23 février 1989 - 113.737,40 F TTC (étude de fabrication assistée) no 101 du 27 avril 1989 - 341.212,20 F TTC (approvisionnements) no 102 du 27 avril 1989 - 227.474,80 F TTC (assistance mise en oeuvre APPRO) no 103 du 27 avril 1989 - 227.474,80 F TTC (assistance mise en oeuvre APPRO) no 104 du 27 avril 1989 Que la société SOMI prétend que les sommes perçues par elle doivent être imputées au règlement de la commande passée le 9 février 1987 par la société GOYER, ce qui signifie nécessairement, que les factures ci-dessus sont restées impayées, faute d'un quelconque règlement pouvant leur être imputé ; Mais attendu, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'il résulte des correspondances échangées entre elles, notamment les lettres du 9 février 1987, 8 septembre 1987 et 4 mars 1988 adressées par la société GOYER à la société SOMI et portant l'approbation et la signature de Monsieur Y..., dirigeant de SOMI, que le montant du budget initial de 750.000 F HT (889.500 F TTC) prévu par la commande avait été réglé au moyen de 14 lettres de change de 55.593,75 F TTC, soit 778.312,50 F et d'un chèque de 111.187,50 F, ce qui constitue bien un total de 889.500 F TTC, étant observé que tous ces règlements figurent sur les relevés du compte de la société SOMI ouvert au Crédit Agricole, versés aux débats ; Qu'une lettre du 8 mars 1989, arrêtant les comptes entre les parties, fixe à 1.041.153 F TTC le solde de tout compte de l'ensemble des travaux entrepris, laquelle somme, en vertu d'une note manuscrite du 7 mars 1989, approuvée par Monsieur Y..., se décompose comme suit : - Facture paye 110.670,00 F - Facture assistance 150.000,00 F - Révision budget 137.200,00 F - Solde budget 480.000,00 F Total 877.870,00 F - TVA 18,60 % 163.283,00 F TOTAL 1.041.153,00 F et doit être réglée de la façon suivante : - Chèque de 131.254,62 F - Chèque de 113.737,00 F - 5 paiements de 113.737,00 F - Solde de 227.476,98 F Que, contrairement aux affirmations de la société appelante, ces paiements ont été effectués et apparaissent sur le compte bancaire évoqué ci-dessus (remise des deux premiers chèques le 8 mars 1989, cinq lettres de change relevé de 113.737,00 F échelonnées du 15 mai 1989 au 15 septembre 1989, et remise de chèque le 20 octobre 1989 de 237.200 F TTC pour solde conformément à une convention du 19 octobre 1989 reconnaissant le règlement de ce solde et les paiements antérieurs ; Que, dès lors, peu important la contestation par la société SOMI de la mention « acquittée » figurant sur certaines factures du 27 avril 1989, pour permettre, selon elle, à la société GOYER de bénéficier de subventions de l'ANVAR, les constatations qui précèdent établissent que toutes les factures ont été honorées, sans qu'il y ait lieu à modifier l'imputation des paiements et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SOMI ; Attendu que l'acharnement procédural de la société SOMI à reprendre les mêmes faits contraires à ses propres relevés de compte et aux documents contractuels par lesquels elle reconnaît les paiements intervenus justifie sa condamnation, pour appel abusif et dilatoire, à verser à la société GOYER une somme supplémentaire de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts et au Trésor Public une amende civile dont le montant sera fixé à 3.000 Euros, par application de l'article 559 du Code de procédure civile ; Attendu que la société SOMI supportera les dépens d'appel et versera, en outre, une indemnité de 5.000 Euros à la société GOYER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société SOMI à payer à la société GROUPE GOYER la somme supplémentaire de 5.000 Euros, et au Trésor Public une amende civile de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile ; Condamne la société SOMI aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais de l'incident du 24 octobre 2007, et à verser la somme de 5.000 Euros à la société GROUPE GOYER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Accorde à Maître DAUDE, Avoué, le droit à recouvrement direct prévu à l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-28 | Jurisprudence Berlioz