Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.766
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me A... et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - H... Chantal, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 juillet 1996, qui l'a condamnée, pour délit de blessures involontaires, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, à 2 000 francs et 1 500 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.26-1 et R.232 du Code de la route, 222-19 et R.625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Y... coupable de refus de priorité, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de moins de trois mois ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, la demanderesse faisait valoir notamment :
"qu'il est absolument impossible d'emprunter l'intersection empruntée par Chantal Y... sans faire d'arrêt, l'angle étant de 90° et donc l'arrêt techniquement et matériellement nécessaire,
"que compte tenu du vallonnement de la route départementale 307, il était quasiment impossible pour les conducteurs d'autres véhicules suivant celui de Christiane E..., d'être témoins des circonstances de l'accident ;
"et qu'en retenant, pour rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse, le témoignage à charge des conducteurs qui suivaient le véhicule de Christiane E... tout en omettant de s'expliquer sur les chefs précités des conclusions de Chantal Y... qui étaient péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.27 du Code de la route, 222-19 et R.625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois ;
"alors que le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi au sens de l'article 222-19 du Code pénal consistant en l'espèce en une contravention de refus de priorité n'ayant été caractérisé par l'arrêt qu'au prix d'un défaut de réponse à conclusions, les déclarations de culpabilité des chefs de blessures involontaires, qu'il s'agisse du délit ou de la contravention, ne sont pas légalement constatées en sorte que la cassation est encourue ;
"et alors que le bénéficiaire du droit de priorité n'est pas affranchi du devoir général de prudence qui s'impose à tous les usagers de la route;
que sa responsabilité peut, dès lors, être engagée lorsqu'il est relevé à sa charge une faute en relation de cause à effet avec l'accident ;
"que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Chantal Y... faisait valoir que l'importance des dégâts causés à son véhicule par celui de Christiane E... établissait que cette dernière circulait à une vitesse excessive manifestement supérieure aux 60 km/heure qu'elle alléguait et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour caractériser les infractions de blessures involontaires et refus de priorité retenues à la charge de Chantal H..., l'arrêt attaqué relève, au vu des éléments de l'enquête et des témoignages recueillis, que la prévenue a franchi une intersection au mépris du panneau lui prescrivant de céder le passage au véhicule de Christiane E...;
que la soudaineté de l'obstacle apparu ainsi devant le véhicule de la victime, n'a pas permis à celle-ci d'éviter le choc, alors qu'aucune faute n'est établie à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Z..., G...
C..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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