Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 21/10370 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNY2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024, prorogé au 12 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [X] [Z] [N] [V]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [O] [R] et [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9]; un contrat de mariage a été préalablement reçu le 18 janvier 2010 par maître [L], notaire à [Localité 9].
Un enfant est issu de cette union : [A], [R] [T] [V], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11]
[B] [O] [R] a fait assigner [X] [V] devant la présente juridiction par exploit du 19 novembre 2021 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique des demandes.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 mars 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au 19 novembre 2021, date de l’exploit introductif d’instance;
En ce qui concerne les époux :
- attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les échéances du crédit immobilier souscrit pour son acquisition ainsi que la taxe foncière et les frais d’entretien y afférents avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier situé dans le [Adresse 13] à [Localité 10] acquis en VEFA dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation “loi Pinel”, non encore livré et destiné à la location, à charge pour lui d’encaisser les loyers et d’assumer le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition ainsi que le paiement des taxes et des charges y afférentes, les comptes devant être faits entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- condamné [X] [V] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre du devoir de secours;
En ce qui concerne l’enfant:
- dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les parents;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, avec partage par moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et fractionnement par quinzaine des vacances d’été, la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires;
- fixé à la somme de 100 euros (CENTS EUROS), le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant que [X] [V] devra verser à [B] [O] [R] ;
- dit qu’en sus de la pension, [X] [V] prendra en charge les frais de scolarité, de cantine et d’activités sportives de l’enfant.
Par des premières conclusions notifiées en septembre 2022, madame [B] [O] [R] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [B] [O] [R] demande à la juridiction de :
Débouter monsieur [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse Prononcer le divorce des époux [V], aux torts exclusifs de l’époux par application des articles 242 du Code civil,
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi
Juger que mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
Juger que Madame [R] épouse [V] ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Constater que Madame [R] épouse [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil
Ordonner le partage en application de dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil
Constater que les époux ont repris leurs meubles, et effets personnels.
Constater que passivement la communauté ne se compose d'aucune dette, hors les éventuelles dettes d'impôts.
Juger que, s'il venait à en être retrouvé, sous la réserve de l'application de l'article 220 du code civil, les époux prendront en charge les dettes communes, nées antérieurement à l'ordonnance d’orientation et pendant le mariage, en fonction de leurs facultés respectives.
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 1er juillet 2021 Condamner monsieur [V] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant 100.000 € en capital sur le fondement de l’article 270 du code civil
Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents
Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents du vendredi soir au vendredi matin suivant en période scolaire
Fixer par moitié le partage des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires
Fixer le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400€ par mois
Donner acte à Monsieur [V] en ce qu’il prend à sa charge l’intégralité des dépenses scolaires et les activés extra -scolaires
Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme de l’ARIPA
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Elle conteste avoir quitté le domicile conjugal pour vivre une relation extraconjugale mais indique avoir dû quitter le domicile du fait de l’attitude de son époux, méprisante, rabaissante et humiliante à son égard et à l’endroit de son fils [M] issu d’une union précédente. Elle soutient que tout était interdit à cet enfant et que l’époux a fait installer dans la chambre des enfants une caméra. Elle affirme que [M] a exprimé des idées suicidaires, la suppliant de quitter le domicile conjugal. Elle soutient que l’époux l’a proposée en cadeau à une ami. Elle ajoute qu’il a eu une liaison avec une de ses amies. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle expose travailler en tant que prothésiste ongulaire à son compte avec un résultat limité. Elle conteste les conclusions de l’enquête privée versée aux débats, qui n’a fait de constatations que sur une période de l’année - en été - où son activité est très importante. Elle conteste le différentiel existant entre le chiffre d’affaire de la société de l’époux et son revenu propre et insiste sur le fait que de nombreux frais courants sont pris en charge par la société. Elle met en avant les sacrifices faits durant la vie commune : le long proccessus de procréation médicalement assisté, les temps passés avec l’enfant lorsqu’il était petit et la disparité existant entre les époux, tant du point de vue des revenus du travail que du patrimoine immobilier détenu (l’époux étant propriétaire de parts de SCI) et du train de vie. Elle demande l’augmentation de la contribution paternelle concernant l’enfant en raison de la disparité existante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [X] [V] demande à la juridiction de :
ECARTER des débats la pièce n° 2 produite illégalement par Madame [R],
PRONONCER le divorce des époux [V]/[R] aux torts exclusifs de l’épouse, en application de l’article 242 du code civil ;
CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [V]
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge dc l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5]/2010 par devant l'Officier d'Etat Civil de la ville de [Localité 9], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire
SUPPRIMER la contribution alimentaire mise la charge du père pour l’enfant commun [A] de 300 euros par mois
JUGER qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution alimentaire pour l’enfant commun
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes et écritures
DONNER ACTE a l’époux de sa proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil
CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [V] au
titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’épouse a quitté de manière brutale et unilatérale le logement et a entretenu une relation extraconjugale soutenue. Il dit s’être senti trahi et que ce départ brusque a causé une dégradation de son état de santé. Il conteste toute attitude de rejet de l’enfant de son épouse, indiquant à l’inverse que c’est l’adolescent qui n’a jamais accepté sa présence. Il explique avoir fait installer un système de sécurité classique, avec la validation de son épouse. Il conteste la relation extraconjugale qui lui est prêtée. Pour s'opposer au principe de la prestation compensatoire, il conteste la présentation faite par l’épouse de son train de vie et de ses charges. Il indique que sa société connaît des pertes. Il estime qu’une partie de l’activité professionnelle de l’épouse se fait de manière non déclarée, y compris en employant des salariés, ce qui démontre la dissimulation de sa situation financière réelle. Il rappelle que l’épouse était auparavant salariée à temps partiel et qu’il a financé l’achat de son fonds de commerce, lui permettant d’avoir l’activité qui est la sienne à ce jour. Il conteste tout sacrifice familial, indique qu’il faisait tous les accompagnements scolaires et extrascolaires de l’enfant et s’en occupait la plupart du temps.
Il évoque le patrimoine désormais détenu par l’épouse du fait du mariage, alors qu’elle n’en avait aucun avant le mariage.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
L’information ayant été donnée à l’enfant de son droit d’être entendu, aucune demande d’audition n’a été reçue, ni cette mesure envisagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023, avec effet différé au 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et rendu après prorogation le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 19 novembre 2021,
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE [X] [V] de sa demande tendant à écarter la pièce n°2 produite par l'épouse,
DEBOUTE [X] [V] de sa demande en divorce aux torts de l’épouse,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [X] [V] le divorce de :
Madame [B] [O] [R], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (VIETNAM)
ET
Monsieur [X] [Z] [N] [V], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
DEBOUTE [B] [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux
DIT que les autres demandes formées par l'épouse au titre des intérêts patrimoniaux ne constituent pas des prétentions auxquelles la juridiction est tenue de répondre
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [X] [V] à verser à [B] [O] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS),
En ce qui concerne l’enfant:
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, avec partage par moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et fractionnement par quinzaine des vacances d’été, la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires;
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
ORDONNE la suppression à compter de la présente décision de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DEBOUTE [B] [O] [R] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DIT que [X] [V] prendra en charge les frais de scolarité, de cantine et d’activités extrascolaires de l’enfant, et au besoin L’Y CONDAMNE
CONDAMNE [X] [V] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE [X] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [B] [O] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont executoires ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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