Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.555
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société VERTE CAMPAGNE "SOVERCAM", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
2°/ la société d'ABOUVILLE et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (9ème), représentée par son gérant en exercice, M. Arnaud d'X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mlle Raymonde D..., exerçant la profession de fonctionnaire au ministère des Finances,
2°/ de Mlle D... Henriette, exerçant la profession de fonctionnaire au ministère de la Défense,
3°/ de Mme E..., veuve DONNET, fonctionnaire au ministère de l'Education nationale,
4°/ de M. D... Albert, ingénieur,
tous demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
5°/ de L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ... (8ème),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., C...
A..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Verte Campagne "Sovercam" et de la société d'Aboville, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance opposant la société Verte Campagne (Sovercam) et la société d'Aboville et compagnie (la société d'Aboville) aux consorts D..., n'est que la suite d'un précédent arrêt du 18 mars 1986 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de
Cassation du 3 mai 1988 ; que l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
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