Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 351 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 01170
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 janvier 2015- Section Commerce.
APPELANTE
SARL CARIBBEAN VIGNOBLES
Rue Anegada-Lot 18 et 19-
HOPE ESTATE 2
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Thierry THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Monsieur Nicolas X...
C/ o Isabelle Y...-...
...
76410 ST AUBIN LES ELBEUF
Représenté par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2016
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, que M. X... a été engagé verbalement par la Société CARRIBEAN VIGNOBLES le 13 novembre 2009. L'employeur a mis fin à ce contrat de travail le 28 novembre 2009.
M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités, ainsi que la remise de documents de fin de contrat. Par décision du 11 juin 2010, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement, lequel par jugement du 22 janvier 2015, condamnait la Société CARRIBEAN VIGNOBLES à payer à M. X... les sommes suivantes :
-97, 10 euros à titre de rappel de salaire,
-105, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-12 143, 52 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
-2023, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné à la Société CARRIBEAN VIGNOBLES de remettre sous astreinte, les documents de fin de contrats à M. X....
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2015, la Société CARRIBEAN VIGNOBLES interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2015.
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Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société CARRIBEAN VIGNOBLES sollicite la réformation du jugement déféré et le rejet de la totalité des demandes de M. X.... Elle réclament paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, la Société CARRIBEAN VIGNOBLES fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité d'établir une déclaration unique d'embauche ainsi que le contrat de travail et les bulletins de paie de M. X..., du fait de son refus de fournir à l'employeur sa pièce d'identité, sa carte de sécurité sociale ainsi que son adresse. Elle ajoute que M. X... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il ne saurait bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'intéressé ayant utilisé un véritable stratagème en vue de se trouver dans une situation juridique lui permettant de mettre l'employeur en porte-à-faux et ensuite de l'accuser de travail dissimulé.
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Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement et réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et une somme de même montant à titre d'indemnité pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
M. X... demande également que soit ordonnée la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme. Il réclame enfin paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, M. X... expose que le 14 décembre 2009, il a adressé une lettre recommandée à son employeur dans laquelle il rappelait qu'il accomplissait 48 heures par semaine, qu'il avait assuré une " soirée Beaujolais " un mercredi jusqu'à environ minuit, et qu'il ne lui avait été réglé le 8 décembre 2009, que la somme de 750 euros, l'employeur n'ayant jamais remis en cause le contenu de cette lettre.
Par ailleurs il fait état d'un licenciement verbal, ce qui entraîne une rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de déclaration aux organismes sociaux et de délivrance de bulletin de paie.
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Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire :
L'engagement de M. X... ayant été verbal, sans la conclusion d'un contrat écrit, le contrat de travail de M. X... ne peut répondre qu'aux critères d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. M. X... ne se prévalant d'aucune qualification particulière, il ne peut prétendre qu'au taux horaire du salaire minimum de croissance.
Aucun élément versé au débat, ne permet de considérer qu'il ait pu être convenu par les parties un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures. Les affirmations que M. X... fait à ce sujet dans son courrier du 14 décembre 2009, sont insuffisantes à laisser présumer un horaire de travail hebdomadaire atteignant 48 heures, l'employeur produisant pour sa part un décompte faisant apparaître un horaire hebdomadaire de travail de 33 heures.
Toutefois l'employeur reconnaît, de façon explicite, un dépassement de la durée légale du travail, puisqu'en page 2 de ses conclusions il explique que M. X... travaillait 5 heures par jour du lundi au mercredi et 7h30 du jeudi au samedi, ce qui fait un total de 37h30mn.
M. X... a donc droit à être rémunéré, sur la base du SMIC (8, 82 €/ h), pour cet horaire de travail, pour la période du 13 au 28 novembre 2009, l'employeur précisant dans ses conclusions (page 3) qu'il avait mis fin au contrat de travail le samedi 28 novembre 2009 à l'issue de la journée de travail.
M. X... a donc droit à une rémunération correspondant à 85 heures de travail, outre 5 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit la somme de 804, 85 euros.
M. X... ayant été rémunéré à hauteur de la somme brute de 1051, 85 euros pour la même période, outre 105, 19 euros au titre de l'indemnité de congés payés, soit un montant net total de 750 euros, il a été rempli de ses droits tant en ce qui concerne le salaire qui lui est dû qu'en ce qui concerne ses congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement de M. X... ayant été effectué verbalement, sans notification d'une lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit être considérée comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de la faible ancienneté de M. X..., et en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, il lui sera alloué une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1337, 73 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, ne permettent pas d'allouer au salarié une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé :
La sanction de travail dissimulé n'est applicable au défaut de déclarations de salaires aux organismes sociaux, que depuis la Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010. Elle n'est donc pas applicable dans la présente espèce.
Par ailleurs le défaut de déclaration unique d'embauche ne peut être reproché à l'employeur, qui produit les attestations de Hélène A..., secrétaire comptable de la Société CARRIBEAN VIGNOBLES, et de Nathalie B..., assistante de gestion sociale, selon lesquelles M. X... n'a pas remis les documents nécessaires et plus précisément une pièce d'identité et sa carte de sécurité sociale, ce qui a fait obstacle à la régularisation de la situation du salarié vis à vis des organismes sociaux.
Enfin l'intention frauduleuse de se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de salaire, n'est pas caractérisée dans la mesure où M. X... a travaillé moins d'un mois et que l'employeur a régularisé par la suite la délivrance d'un tel bulletin.
Par ailleurs il ressort des investigations des services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale portant sur l'année 2009, qu'aucune irrégularité n'a été relevée à l'encontre de la Société CARRIBEAN VIGNOBLES en ce qui concerne l'application de la législation sociale.
En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi :
L'employeur a délivré à M. X... une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2015, soit postérieurement au jugement du 22 janvier 2015 du conseil de prud'hommes. Toutefois le préjudice qui a pu résulter de ce retard est peu significatif, puisqu'il ressort d'une attestation de Pôle Emploi versée au débat (pièce 9 de l'intimé), que M. X... pouvait bénéficier d'un paiement provisoire dans la mesure où il remplissait les conditions pour être maintenu dans la liste des demandeurs d'emploi, puisqu'au 10 décembre 2009, il pouvait se prévaloir d'avoir travaillé 122 heures, ce qui montre qu'il avait acquis des droits à l'assurance chômage en dehors du contrat de travail qui le liait à la Société CARRIBEAN VIGNOBLES.
En conséquence l'indemnisation du préjudice subi en raison de la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, sera limitée à la somme de 100 euros.
La Société CARRIBEAN VIGNOBLES devra délivrer à M. X... une nouvelle attestation Pôle Emploi, en précisant que l'horaire hebdomadaire de travail était de 37h30mn, et en mentionnant le salaire versé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société CARRIBEAN VIGNOBLES à payer à M. X... les sommes suivantes :
-1337, 73 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-100 euros à titre d'indemnisation du retard apporté à la délivrance de l'attestation Pôle Emploi,
-600 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Société CARRIBEAN VIGNOBLES de remettre à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant l'horaire hebdomadaire de 37h30 et le montant du salaire versé, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société CARRIBEAN VIGNOBLES,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,