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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07580

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07580

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/07580 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTGV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2025 Date de saisine : 24 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 25/01161 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 24 Novembre 2025 Appelante : ASSOCIATION [N] [F], dont le siège social est [Adresse 1], France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Monsieur [X] [E], agissant poursuites et diligences. représentant : Me Imed KESSENTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000E809 Intimés : Monsieur [Q] [H] Monsieur [Y] [R] Monsieur [M] [J] [S] Monsieur [T] [D] Monsieur [X] [W] Monsieur [U] [Z] Monsieur [L] [A] Monsieur [W] [G] Monsieur [K] [B] [V] Monsieur [O] [C] ASSOCIATION CULTURELLE D'ENSEIGNEMENT ET DE LOISIR S D'ASNIERES, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate délégué par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 novembre 2025 dans l'instance opposant plusieurs personnes à l'association [N] [F] ; Vu la déclaration d'appel de l'association [N] [F] reçue le 19 décembre 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 janvier 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 5 février 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de l'association [N] [F] reçue le 19 décembre 2025, RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 05 Mars 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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