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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2424799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424799

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, l'association contribuables associés, représentée par Me Triomphe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence de l'administration sur sa demande reçue le 27 mai 2024 et tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles et nécessaires aux fins d'identifier les fraudeurs aux prestations sociales, de désactiver les cartes vitales correspondantes, de mettre fin aux fraudes et d'engager les poursuites civiles ou pénales nécessaires pour récupérer les sommes indument versées sur le temps de la prescription ; 2°) d'enjoindre au directeur de la sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles et nécessaires aux fins d'identifier les fraudeurs aux prestations sociales, de désactiver les cartes vitales correspondantes, de mettre fin aux fraudes et d'engager les poursuites civiles ou pénales nécessaires aux fins de récupérer les sommes indument versées sur le temps de la prescription ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est de la compétence du directeur de la sécurité sociale ; - les deniers des contribuables n'ont pas vocation à financer les fraudes à la sécurité sociale ; - la direction de la sécurité sociale a les moyens de prendre les mesures sollicitées ; - le refus de prendre les mesures sollicitées caractérise une carence qui cause un préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée au tribunal le 17 septembre 2024 par l'association requérante ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association contribuables associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à l'association contribuables associés. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2424799/6-1

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