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Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-13.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.066

Date de décision :

17 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean X... et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jean X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Jean Messin et Compagnie, au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1985, le montant des jetons de présence versés au président du conseil d'administration de cette société ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 novembre 1991) d'avoir maintenu ce redressement et validé la contrainte délivrée aux fins de recouvrement de la cotisation correspondante et des majorations de retard, alors, selon le moyen, que les jetons de présence alloués aux administrateurs, qui ne rétribuent pas un travail effectué pour le compte de la société, mais sont versés à titre de remboursement forfaitaire des frais exposés par les membres du conseil d'administration, et en contrepartie de la responsabilité exercée au sein du conseil, ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant, néanmoins, qu'à raison de la qualité de M. Jean X... de président-directeur général, soumis à ce titre au régime général de la sécurité sociale, les jetons de présence qui lui ont été alloués au titre de ses fonctions de président du conseil d'administration entraient, bien qu'ils fussent la contrepartie de sa seule activité d'administrateur, dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le "président-directeur" d'une société anonyme étant obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 (12 ) du Code de la sécurité sociale, il s'ensuit que les rémunérations qui lui sont versées par la société en raison de ses fonctions, quelle qu'en soit la nature, sont incluses dans l'assiette des cotisations incombant à la société ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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