Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-42.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.392
Date de décision :
18 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRAMATOME, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, 1, place de la Coupole, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1986), M. X..., entré au service de la société Framatome en 1977, a été licencié le 19 février 1980 pour incompétence professionnelle et inadaptation à son emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur, quant aux méthodes d'organisation de l'entreprise et à l'aptitude du salarié à remplir son emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressé n'avait pas rempli les objectifs de la mission qui lui avait été confiée, dont les dates avaient été convenues d'un commun accord avec lui ; qu'il avait fait l'objet de reproches quant à la lenteur et au défaut d'efficacité de son travail attestés par des notes de service (notamment du 22 février, du 12 mars et du 30 mars 1979) ; que l'accord quant à sa mutation et à son engagement à faire valoir ses droits à la pré-retraite, à l'âge de soixante ans, avait été inspiré par le souci de l'employeur de chercher une solution aux difficultés d'insertion du salarié dans l'organisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'il soit établi que le salarié n'avait pu remplir les objectifs professionnels fixés en accord avec lui, ni pu s'adapter aux fonctions qui lui étaient confiées et aux méthodes de travail de l'employeur, ce qui perturbait nécessairement la bonne marche de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... n'avaient pas de contenu vérifiable, que l'insuffisance de rendement alléguée s'était située dans une période trop brève eu égard au nombre des objectifs assignés, lesquels, de surcroît, nécessitaient des recherches importantes et minutieuses, et qu'il n'était pas soutenu qu'il s'en était suivi une perturbation de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en outre, elle a retenu que les demandes effectuées par l'employeur auprès de M. X... et les instructions qui lui étaient données avaient pour véritable motif la volonté d'obtenir qu'il présente sa démission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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