Texte intégral
Du 30 août 2024
53D
PPP Référés
N° RG 24/00826 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVV
[P] [G] [V]
C/
Société BNP PARIBAS
Expédition au défendeur
FE délivrée à
Me Souheyl FERSI
Le 30/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Madame [P] [V] et Monsieur [E] [B], alors mariés, ont contracté auprès de la S.A. BNP PARIBAS en novembre 2016, pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale les prêts suivants :
* crédit immobilier n°30004012180006135083947
-montant : 164.720 00 €
- taux d’intérêt : 1,32%
- durée : 300 mois (25 ans)
*crédit immobilier n°30004012180006135084247
- durée : 180 mois (15 ans)
- montant : 164.700,00 €
- taux d’intérêt : 1,03%.
Le 6 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Agen a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [E] [B] et Madame [P] [V].
Par assignation délivrée le 27 mai 2024 Madame [P] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé d’une demande de suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts et primes d’assurance, de ces prêts et ce pour une durée de 24 mois. Elle demande en outre qu’il soit dit que pendant la période de suspension de ses obligations, les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ainsi que la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de cette demande maintenue à l’audience du 9 août 2024, Madame [P] [V] fait valoir que son ex-époux a cessé, en raison de difficultés financières, d’alimenter le compte qui permettait de régler les échéances des prêts, qu’elle a réglé les échéances de janvier à mai 2024 mais que sa situation financière ne lui permet pas de continuer à supporter ces prêts. Elle précise que la S.A. BNP PARIBAS n’a pas accepté sa demande de suspension au motif qu’un délai de 12 mois a déjà été accordé et que la durée maximale de suspension a été entièrement consommée. Elle précise que Monsieur [E] [B] n’a pas souhaité intervenir à la procédure, que le bien immobilier est en vente et qu’une baisse du prix de vente est envisagée compte tenu de la conjoncture en matière immobilière.
La S.A. BNP PARIBAS, assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Discussion & motifs
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce Madame [P] [V] demande la suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts et primes d’assurance, de deux prêts immobiliers contractés auprès de la S.A. BNP PARIBAS, et ce pour une durée de 24 mois.
Madame [P] [V] justifie au titre de ses ressources, de revenus salariés de l’ordre de 2.000 euros, d’une pension alimentaire de 400 euros pour l’entretien et l’éducation de deux enfants mineurs et d’allocations familiales à hauteur de 197,99 euros. Elle supporte un loyer de 847,27 euros outre les charges de la vie courante, de sorte que sa situation ne lui permet pas de supporter la charge de remboursement des prêts immobiliers d’un montant total de 1.345,72 euros au total, étant précisé, d’une part que la séparation du couple [V]-[B] a substantiellement modifié leur situation financière depuis la conclusion des contrats de prêt, d’autre part que Monsieur [E] [B] a indiqué à Madame [P] [V] connaître des difficultés financières importantes dans le cadre de son activité professionnelle qui ne lui permettent pas de financer les prêts.
Enfin Madame [P] [V] justifie d’une démarche amiable auprès de la S.A. BNP PARIBAS et qu’elle ne peut plus bénéficier des dispositions contractuelles pour une suspension de ses obligations.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce, étant précisé cependant qu’il incombera à Madame [P] [V] de régler les échéances de l’assurance qui couvre ce prêt.
Durant la période de suspension les sommes dont la suspension est ordonnée ne porteront pas intérêt.
Les dépens seront supportés par Madame [P] [V], dans l’intérêt de laquelle est prise la présente ordonnance. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter du premier impayé non régularisé ou à défaut de la présente ordonnance, des obligations de Madame [P] [V] au titre des prêts immobiliers contractés auprès de la S.A. BNP PARIBAS, à savoir :
* crédit immobilier n°30004012180006135083947
- montant : 164.720 00 €
- taux d’intérêt : 1,32%
- durée : 300 mois (25 ans)
*crédit immobilier n°30004012180006135084247
- durée : 180 mois (15 ans)
- montant : 164.700,00 €
- taux d’intérêt : 1,03% ;
Disons que pendant la période de suspension des obligations de Madame [P] [V], les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ;
Disons que Madame [P] [V] devra toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ces prêts ;
Disons que Madame [P] [V] devra justifier auprès du créancier tous les six mois de ses diligences pour parvenir à la vente de l’immeuble et que les sommes dues redeviendront exigibles au jour de la signature de l’acte authentique de vente si elle intervient avant l’issue du délai de 24 mois ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment