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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2432853

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432853

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour portant mention " citoyen européen " a été implicitement rejetée par le préfet de police alors qu'il répond à toutes les conditions prévues par la loi pour bénéficier de ce titre ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a effectué plusieurs demandes de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 27 novembre 2024, que son employeur lui a demandé de lui fournir un titre de séjour, qu'à défaut, son contrat de travail sera suspendu et qu'il est père de quatre enfants dont l'un est atteint d'un handicap ; - il s'est rendu à plusieurs reprises sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) ; - le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 24 décembre 2024, lequel est valable pendant six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée par le requérant ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A, ressortissant britannique né le 14 octobre 1973, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 juin 2025, lequel prolonge les effets du titre de séjour dont il était titulaire, dont la validité a expiré le 27 novembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Ainsi, en tout état de cause, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance à laquelle cette condition doit être appréciée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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